Cass. crim., 2 septembre 2015, n° 14-87.208
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
Mme Planchon
Avocat général :
M. Cuny
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, 591 à 593 du code de procédure pénale, des articles 433-1, alinéas 1 et 4, 433-22, 433-23 du code pénal ;
Attendu que, pour déclarer M. X..., incarcéré au centre pénitentiaire de Remiré-Montjoly, coupable de corruption active, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'il est établi que le prévenu a, d'une part, demandé au surveillant d'introduire dans cet établissement un téléphone portable, d'autre part, fait, en contrepartie, " une approche financière", sans fournir de précisions sur le montant de la somme, mais en faisant état de ses facilités financières ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le délit est caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.