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Décisions

CA Paris, 9e ch. B, 2 décembre 2005, n° 04/02099

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

M. Zouber

Défendeur :

M. Cyrille

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Canivet-Beuzit

Conseillers :

Mme Faivre, M. Avel

Avocat :

Me Maranhao Guitton

TGI Paris, I7e ch. du 20 janv. 2004, n°P…

20 janvier 2004

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LA PREVENTION :

C            Zouber

L            Cyrille

Ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, par ordonnance en date du 7 octobre 2002 de Fun des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris pour:

O Zouber C

1)           avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, courant 1998 et courant septembre 1998, depuis temps non prescrit, étant dépositaire de l’autorité publique, sollicite ou agrée sans droit à tout moment directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconque pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marches ou toute autre décision favorable, en I ‘espèce en sollicitant de Mapril Luis B. la remise de deux chèques de 3 000 francs, en abusant de son influence réelle ou supposée de fonctionnaire de police, en vue de faire obtenir le classement de contravention et d’une procédure judiciaire de suspension de permis de conduire.

 2)       avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, courant 1997, courant 1998, février, mars, septembre 1998, depuis temps non présent, étant dépositaire de l’autorité publique, sollicite ou agréé sans droit à tout moment directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconque pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marches ou toute autre décision favorable, en l’espèce en sollicitant de Veli U la remise d’une somme en espèces de 20 000 francs en abusant de son influence réelle ou supposée de fonctionnaire de police, en vue d’obtenir le classement de contravention et I ’obtention d’une carte de résident,

3)           avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, courant 1998 , novembre 1998, depuis temps non présent, étant dépositaire de l’autorité publique, sollicite ou agréé sans droit à tout moment directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconque pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marches ou toute autre décision favorable, en l’espèce en sollicitant de Olivier O. la remise d’une somme en espèces de 12 500 francs, en abusant de son influence réelle ou supposée de fonctionnaire de police, en vue de faire obtenir le classement de contraventions,

4)           avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, courant 1998, avril 1998, depuis temps non présent, étant dépositaire de I ‘autorité publique, sollicite ou agrée sans droit à tout moment directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconque pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marches ou toute autre décision favorable, en I ‘espèce en sollicitant de Sabri Y la remise d’une somme en espèces de 10 000 francs en abusant de son influence réelle ou supposée de fonctionnaire de police, en vue de faire obtenir une carte de séjour et de travail,

5)           avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, courant 1998, depuis temps non présent, étant dépositaire de l’autorité publique, sollicite ou agréé sans droit à tout moment directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconque pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marches ou toute autre décision favorable, en I ‘espèce en sollicitant de Jean Paul

B            la remise d’un chèque de 5 000 francs, des règlements d’une note d’hôtel et des frais de restaurant des bouteilles de vin et du champagne, en abusant de son influence réelle ou supposée de fonctionnaire de police, en vue de faire obtenir le classement de contravention pour excès de vitesse,

6)           avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, courant 1997 et courant 1998,depuis temps non présent, étant dépositaire de l’autorité publique, sollicite ou agréé sans droit à tout moment directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconque pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marches ou toute autre décision favorable, en l’espèce en sollicitant de Rachel B divorcée A' la remise d’une somme de 5 000 francs, de la lingerie, des parfums, d’un téléphone portable, en abusant de son influence réelle ou supposée de fonctionnaire de police, en vue de faire obtenir le classement d’une contravention et l’obtention d’un logement,

7)           avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, courant 1998 et courant 1999, depuis temps non présent, étant dépositaire de I ‘autorité publique, sollicite ou agréé sans droit à tout moment directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconque pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marches ou toute autre décision favorable, en l’espèce en sollicitant de Mapril Laurent C la remise d’un chèque de 40 000 Francs en abusant de son influence réelle ou supposée de fonctionnaire de police, en vue de faire obtenir le classement d’une contravention et d’une procédure judiciaire de suspension de permis de conduire,

1)           s’etre a Paris, en tout cas sur le territoire national, courant 1998 et courant juillet, aout et septembre 1998, depuis temps non présent, sciemment rendu complice par aide ou assistance du délit de trafic d’influence passif commis par Zouber C... en l’espèce en mettant en rapport les deux hommes et en remettant des contraventions de Mapril-Luis B .a Zouber C pour qu’il abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir le classement de ces contraventions,

2)           s’etre a Paris, en tout cas sur le territoire national, courant 1998 et courant juillet, aout et septembre 1998, depuis temps non prescrit, sciemment rendu complice par aide ou assistance du délit de trafic d’influence actif commis par Mapril-Luis B en l’espèce en mettant en rapport les deux hommes et en remettant des contraventions de Mapril- Luis B, à Zouber C pour qu’il abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir le classement de ces contraventions,

3)           avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, courant 1998, juillet, aout, septembre 1998, depuis temps non présent, étant dépositaire de l’autorité publique, sollicite ou agréé sans droit à tout moment directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconque pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marches ou toute autre décision favorable, en I ‘espèce en sollicitant de Mapril Luis B le prêt à trois reprises de deux véhicules automobiles en abusant de son influence réelle ou supposée de fonctionnaire de police, en vue de faire obtenir le classement de contravention,

LE JUGEMENT :

Le tribunal, par jugement contradictoire,

-             a déclaré Zouber C non coupable des faits de trafic d’influence passif par dépositaire de F autorités publique qui concernent Olivier 0 faits commis courant 1998 et novembre 1998) et Jean Paul B              (faits commis courant 1998) et Pa relaxe de ces chefs de la prévention,

-             a déclaré C Zouber coupable (CINQ) TRAFIC D'INFLUENCE PASSIF :

ACCEPTATION, SOLLICITATION D'AVANTAGE PAR DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, courant 1997 a courant 1999 PARIS, infraction prévue par l’article 432-11 2° du Code pénal et réprimée par les articles 432-11, 432-17 du Code pénal L Cyrille coupable de C0MPL1CITE DE TRAFIC D'INFLUENCE PASSIF : ACCEPT AT10N,S0LLICITATI0N D'AVANTAGE PAR DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, courant 1997, 1998 et 1999 a PARIS, infraction prévue par I ‘article 432-11 2° du Code pénal. Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 432-11,432-17 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal coupable de TRAFIC D'INFLUENCE PASSIF :

ACCEPTATION, SOLLICITATION D'AVANTAGE PAR DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, courant 1997, 1998 et 1999 à PARIS, infraction prévue par l'article 432-11 2° du Code pénal et réprimée par les articles 432-11, 432-17 du Code pénal coupable de COMPLICITE DE TRAFIC D'INFLUENCE ACTIF : PROPOSITION OU FOURNITURE D’A VANTAGE A DEPOSITAIRE DE L1 AUTORITE PUBLIQUE, courant 1997, 1998 et 1999 a PARIS, infraction prévue par l'article 433-1 AL. 1 2°, AL.2 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 433-1, 433-22, 433-23 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal

Et par application de ces articles, a condamne

C Zouber a 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis,

L Cyrille a 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1.500 euros, et a ordonné la confiscation des scellés.

Appel a été interjeté par :

M. le Procureur de la République, le 28 janvier 2004 centre Monsieur C              Zouber

Monsieur C Zouber, le 28 janvier 2004

M. le Procureur de la République, le 30 janvier 2004 contre Monsieur L Cyrille

Monsieur L Cyrille, le 30 janvier 2004

DEROULEMENT DES DEBATS :

A I ‘audience publique du 04 novembre 2005, le président a constaté L’identité de Zouber C et l’absence de Cyrille L, ce dernier bien que cite régulièrement à sa personne.

Madame le Président CANIVET-BEUZIT a fait oralement rapport ;

C Zouber a été interrogé ;

ONT ETE ENTENDUS :

Monsieur MILLET, avocat général en ses réquisitions ;

Maitre MARANHAO GUITTON, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ;

Le président a ensuite averti les parties que 1'arret serait prononce le 02 décembre 2005.

DECISION

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME :

Considérant que les appels susvisés ont été interjetés dans les formes et délais de la loi.

AU FOND :

Considérant, référence étant faite aux énonciations du jugement déféré, que le tribunal a exactement juge que seule une partie des infractions reprochées A Zouber C aux termes de 1’ordonnance de renvoi du magistrat instructeur, étaient caractérisées au regard des articles 432-11 et 433-1 du Code pénal dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 juin 2000, dont I ’incrimination est plus large ;

Considérant que Zouber C auquel il est fait grief d’avoir mis à profit ses fonctions de brigadier-chef de police au Service central automobile, pour multiplier, centre versement de rémunérations ou avantages en nature, les interventions en faveur de particuliers, notamment de contrevenants au Code de la route, persiste à contester et en tout cas à minimiser les faits ;

Mais considérant qu’il a été formellement mis en cause par ses coprévenus ou divers témoins comme ayant développé une “intense activité extraprofessionnelle” et use de son influence, réelle ou supposée, de fonctionnaire de police pour leur obtenir le classement d’une contravention ou d’une procédure, voire l’inexécution d’une décision de justice, exigeant en échange de ces “services” des sommes parfois relativement importantes, dont certaines lui ont été remises par chèques ;

que ces accusations sont largement corroborées par les résultats des Routes téléphoniques mises en place durant I ’enquête, par l’examen de ses comptes bancaires qui ont fait apparaitre d’importants mouvements sans rapport avec ses salaires, et par les perquisitions qui ont permis la découverte dans son bureau et à son domicile, de quantile de contraventions, commandements de payer, copies de convocations ou de citations en justice, demandes d’indulgence, réponses à ces demandes, photocopies de chèques et de documents d’identité français ou étrangers, récépissés d’envois de mettre recommandée...,

Considérant qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit, Zouber C ’ coupable de partie des infractions visées à la prévention, le tribunal ayant juge, à bon droit, par des motifs qui sont adoptes que les éléments matériel et intentionnel de ces infractions étaient réunis ;

Considérant que la peine d’emprisonnement prononcée sera également confirmée, que Zouber C. sera en outre condamne à une peine d’amende de 10 000 € ;

Considérant que le jugement entrepris sera aussi confirmé à regard de Cyrille L. qui ne s’est pas présente devant la cour pour soutenir son appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Zouber C et par arrêt contradictoire a signifié à regard de Cyrille L

EN LA FORME :

Revoit les appels,

AU FOND :

Sur l’action publique :

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne Zouber C i une amende de 10 000 €,

Dit que si Zouber C s’acquitte du montant de 1’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €,

 Dit que le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

 La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamne.