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Décisions

Cass. 3e civ., 22 juin 2023, n° 22-16.498

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

Mme Rat

Avocats :

Me Bouthors, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Paris, du 18 mars 2022

18 mars 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2022), la société Sweethome a transmis le 31 janvier 2018 au mandataire de la société civile immobilière Rousseau-Malabry (la société Rousseau-Malabry), une offre d'achat portant sur un appartement et deux emplacements de stationnement, au prix de 830 000 euros.

2. Après avoir accepté cette offre par courriel du 8 février suivant, la société Rousseau-Malabry a renoncé à réitérer la vente.

3. Estimant la vente parfaite, la société Sweethome l'a assignée en perfection de la vente et en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Sweethome fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater la perfection de la vente à son profit, alors « que l'offre ferme et définitive d'achat, acceptée sans condition ni réserve, vaut vente dès lors qu'il y a accord sur la chose et sur le prix sans qu'il soit besoin de réitérer les consentements sous la forme d'une promesse de vente ; qu'en estimant, pour rejeter les demandes de la société Sweethome, que l'offre ferme et définitive d'achat de cette société pour un prix de 830 000 euros, acceptée sans condition ni réserve par la SCI Rousseau-Malabry et portant sur des lots déterminés, ne valait pas vente dès lors que celle-ci était soumise à la conclusion d'une promesse de vente qui devait en préciser les modalités, la cour d'appel a violé les articles 1583, 1114 et 1118 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1583 du code civil :

5. Selon ce texte, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

6. Pour rejeter la demande de la société Sweethome tendant à voir déclarer la vente parfaite, l'arrêt retient que l'acceptation de l'offre par la société Rousseau-Malabry ne constituait qu'une offre d'entrer en pourparlers, la vente étant soumise à la conclusion d'une promesse de vente.

7. En statuant ainsi, alors que ni l'offre d'achat, ni son acceptation, ne faisaient de la signature d'une promesse de vente une condition de perfection de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.