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Décisions

CA Chambéry, 2e ch., 14 septembre 2023, n° 21/01708

CHAMBÉRY

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Alden (SAS), Alpes Evasion (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fouchard

Conseillers :

M. Therolle, M. Gauvin

Avocats :

SCP Girard-Madoux Et Associes, Me Forquin

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de …

2 juillet 2021

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 juin 2016, M. [H] [G] a acquis auprès de société Alpes Evasion un camping-car de marque Fiat, modèle Bavaria I 740 LC intégral Ducato, équipé d'un porte moto avec boule d'attelage, pour le prix de 72 000 euros.

Constatant un manque de rigidité du porte moto (débattement latéral en circulation), M. [G] s'est adressé à la société Alpes Evasion qui a réalisé une intervention en novembre 2016 portant sur divers éléments du véhicule.

Estimant que le problème persistait, M. [G] s'est opposé au paiement de la facture émise par la société Alpes Evasion. Cette dernière, après mise en demeure infructueuse, a fait assigner son client en paiement devant le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains, lequel, par jugement du 9 mars 2018, a condamné M. [G] à payer la somme de 1 262,40 euros outre les frais au titre de la facture impayée, celle-ci portant sur des interventions commandées et réalisées par le garage, mais ne concernant pas le porte moto.

Une expertise amiable de ce matériel a été réalisée à l'initiative de l'assureur de société Alpes Evasion, par le cabinet Carvex, qui a établi un rapport le 27 avril 2017.

De son côté, M. [G] a également saisi son propre assureur, lequel a fait réaliser une expertise par le cabinet Dalaison qui a établi un rapport le 8 juin 2018.

Estimant à la suite de cette dernière expertise que le porte moto n'est pas conforme, M. [G] a saisi le juge des référés. Par décision du 2 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [X]. L'expert a déposé son rapport le 14 mai 2019.

C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 10 février 2020, M. [G] a fait assigner société Alpes Evasion devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la condamnation du vendeur à lui payer diverses sommes au titre des frais de remise en état, de location d'un véhicule et du préjudice de jouissance.

Par acte délivré le 22 mai 2021, société Alpes Evasion a fait assigner en intervention forcée la société Alden, fournisseur du matériel litigieux, pour être relevée et garantie par celle-ci de toute condamnation.

Les deux affaires ont été jointes.

Par jugement contradictoire rendu le 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a:

débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

dit en conséquence que l'appel en garantie de société Alpes Evasion à l'encontre de la société Alden est sans objet,

condamné M. [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

condamné M. [G] à verser à société Alpes Evasion la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [G] à verser à la société Alden la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 août 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement en intimant société Alpes Evasion et la société Alden.

Moyens

Par conclusions notifiées le 19 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H] [G] demande en dernier lieu à la cour de :

Vu les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation,

Vu les articles 1147 et suivants du code civil,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

En conséquence et statuant à nouveau,

à titre principal dire et juger que la société Alpes Evasion a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule litigieux et de ses accessoires,

à titre subsidiaire, dire et juger que la société Alpes Evasion a manqué à son obligation de conseil et d'information envers M. [G],

à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la société Alpes Evasion engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés,

par conséquent et en tout état de cause, condamner la société Alpes Evasion à payer à M. [G] la somme totale de 9 969,29 euros se décomposant comme suit :

- 7 989,72 euros TTC au titre des frais de remise en état des longerons et fourniture et pose d'un attelage complet avec remorque porte moto suivant devis de la société Curioz Loisirs n°6001403 du 14 mars 2019 modifié en octobre 2019,

- 379,57 euros au titre des frais de location d'un véhicule durant les vacances en remplacement du scooter non transportable,

- 1 600 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité de monter un porte moto,

condamner la société Alpes Evasion à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Alpes Evasion aux entiers dépens de l'instance en référé, de la première instance et de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire pour la somme de 3 370,44 euros.

Par conclusions notifiées le 5 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Alpes Evasion demande en dernier lieu à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

en conséquence, débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Alpes Evasion,

subsidiairement, si le jugement était infirmé, condamner la société Alden à relever et garantir la société Alpes Evasion de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires,

en tout état de cause, débouter la société Alden de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Alpes Evasion,

condamner in solidum M. [G] et la société Alden à payer à la société Alpes Evasion une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [G], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 30 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Alden demande en dernier lieu à la cour de :

Vu les articles 1147, 1641 et suivants et 1231 du code civil,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

débouter la société Alpes Evasion de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Alden,

condamner la société Alpes Evasion à payer à la société Alden une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de Me Christian Forquin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée à la date du 6 avril 2023 et renvoyée à l'audience du 9 mai 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 6 juillet 2023, prorogé à ce jour.

Motivation

MOTIFS ET DÉCISION

Le tribunal a débouté M. [G] de toutes ses demandes en retenant que celui-ci ne démontre pas l'existence d'un vice caché inhérent au camping-car ou au porte moto lui-même, les demandes étant alors fondées exclusivement sur la garantie des vices cachés.

Devant la cour, M. [G] invoque désormais d'autres fondements qu'il convient d'examiner.

Sur la garantie de conformité :

En application de l'article L. 217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

L'article L. 217-5 du même code dispose que le bien est conforme au contrat:

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Selon l'article L. 217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

En l'espèce, M. [G] a passé commande à la société Alpes Evasion d'un véhicule neuf pour le prix de 72 000 euros, comprenant divers équipements dont un porte moto avec boule d'attelage. Le véhicule a été livré le 25 juin 2016, avec l'ensemble des équipements commandés.

Il résulte des pièces produites aux débats que les difficultés d'utilisation du porte moto ont été signalées par M. [G] dès le mois de novembre 2016, la première expertise amiable ayant été réalisée en avril 2017, de sorte que la présomption de l'article L. 217-7 est applicable.

Lors de l'examen du véhicule litigieux, M. [X], expert judiciaire, a constaté que, à vide, le porte moto présente un jeu élastique d'environ 5cm en vertical et 10 cm en latéral, obtenu à la main et en appliquant un effort modéré. Après chargement d'un scooter de 125 cm3, il a constaté une flexion verticale d'environ 7 cm et une totale instabilité latérale, rendant inenvisageable la circulation dans ces conditions, «la rupture du porte moto étant certaine à très court terme».

L'expert judiciaire indique que le porte moto fourni, de marque Alden «Silver», a été monté sur le véhicule, puis modifié par le montage d'un rail porte moto de type «Gold», sans changer le support. Il précise que «les rallonges de châssis accessoires utilisées comme supports de l'attelage manquent totalement de rigidité du fait de leur longueur, de leur manque de renforts (diagonales ') et de leur dimensionnement. Sur cet attelage a été ajouté le porte moto, censé pouvoir supporter des scooters de 130 kg. Or le porte moto est monté en porte à faux sur l'attelage. La plaque signalétique de l'attelage précise que le poids maximum admissible sur la flèche (donc au niveau de la boule d'attelage) est de 120 kg, le porte moto pesant +/- 50 kg, nous pouvons en déduire que la masse maximum admissible sur le porte moto est de moins de 70 kg».

Il conclut ainsi que le montage n'est pas du tout conforme aux règles de l'art, les montages existants étant prévus pour différents porte à faux, jusqu'à 120 cm, or le porte à faux du véhicule litigieux est supérieur à 200 cm. Il précise que ce type de montage n'est pas agréé par le constructeur Bavaria, lequel déconseille même de monter des portes moto sur ce type de véhicule. Ainsi, l'expert indique : «le montage fait par Alpes Evasion, non prévu et non dimensionné pour de telles valeurs extrêmes est donc inadapté [...] Il est inconcevable qu'un professionnel ne se soit pas aperçu de l'aberration d'un tel montage, preuve en est que le demandeur, néophyte, s'en est aperçu à la première tentative de chargement».

Il conclut également que «les désordres sont dus à la livraison par la défenderesse d'un camping-car ne pouvant être équipé des accessoires demandés par le demandeur. Il n'est pas admis, par le constructeur Bavaria, de monter un porte moto sur ce type de véhicule pourvu d'un porte à faux de plus de 2 m [...] l'attelage en lui-même est homologué, mais pas son support, et le porte moto fixé sur le même support ajoute encore du poids à l'ensemble. Le poids réellement admissible sur le porte moto est inférieur à 70 kg, il est donc inutilisable».

En vertu des textes précités, le bien vendu doit être conforme à l'usage habituellement attendu, c'est-à-dire propre à l'usage auquel il est destiné et possédant les qualités annoncées par le vendeur.

Or en l'espèce, l'équipement commandé par M. [G], vendu et installé par la société Alpes Evasion, pour lequel le vendeur n'a émis aucune réserve quant à la compatibilité avec le véhicule vendu, est manifestement impropre à l'usage qui en est normalement attendu. En effet, ses caractéristiques ne permettent pas de transporter une moto, même de petite cylindrée, puisqu'un scooter de 125 cm3 n'est pas supporté par le matériel.

C'est en vain que la société Alpes Evasion prétend que le matériel vendu est conforme à la commande, dès lors qu'il résulte de l'expertise que ce matériel est inadapté au véhicule et que, de surcroît, les modifications auxquelles la société Alpes Evasion a procédé pour tenter de l'adapter, ne sont pas conformes aux règles de l'art et n'ont d'ailleurs pas permis de remédier à l'impossibilité d'utiliser le porte moto sur le véhicule tel qu'il a été livré. Il convient de rappeler que la commande passée par M. [G] était globale, il s'agit donc d'une seule vente, le véhicule acquis neuf devant être équipé du porte moto.

La société Alpes Evasion prétend que la modification du matériel aurait été demandée expressément par M. [G], et que cela aurait induit les défauts relevés par l'expert.

Toutefois, la relation des faits par l'expert révèle que si M. [G] a demandé des modifications de l'équipement afin de permettre un chargement plus aisé de sa moto, la société Alpes Evasion n'a procédé qu'à une partie des aménagements, sans respecter les règles de l'art, et n'a jamais averti son client de l'inadéquation du matériel à l'usage envisagé.

Ainsi, le porte moto ne pouvant pas servir à l'usage auquel il est destiné, sa non conformité est parfaitement établie.

La responsabilité de la société Alpes Evasion est donc engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les fondements subsidiaires invoqués par M. [G].

Sur les préjudices :

En application des articles L. 217-9 et L. 217-11 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, ce qui ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.

M. [G] sollicite en réparation de la non-conformité du porte moto la somme de 7 989,72 euros TTC au titre des frais de remise en état des longerons, outre la fourniture et la pose d'un attelage complet et d'une remorque porte moto, selon devis Curioz Loisirs.

L'expert judiciaire a chiffré le coût de la remise en état des longerons endommagés à 1 568 euros TTC, outre la fourniture d'une remorque porte moto transversale pour 1 980 euros, seule solution pour satisfaire au besoin de M. [G].

Il convient de noter que M. [G] n'a pas discuté l'évaluation faite par l'expert et ne lui a pas communiqué le devis Curioz Loisirs pourtant en date du 14 mars 2019. Il ne démontre pas que l'expert ait omis un poste de préjudice quant aux mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité, ni que le matériel préconisé par l'expert serait incomplet. Aucun dire n'a été adressé à M. [X] par M. [G].

Le coût des travaux et matériels de nature à remédier à la non-conformité sera donc retenu à la somme globale de 3 548 euros correspondant aux estimations de l'expert.

M. [G] réclame encore la somme de 379,57 euros au titre des frais de location d'un véhicule exposés durant les vacances en remplacement du scooter non transportable.

Toutefois les factures produites aux débats font état de la location de voitures et non d'un scooter, sans que soit produit aucun justificatif permettant de relier les dates de location aux vacances de M. [G]. Cette demande sera donc rejetée.

Enfin, M. [G] sollicite une somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l'impossibilité de mettre en place un porte moto conforme à ce qu'il souhaitait, la mise en place d'une remorque étant beaucoup moins pratique et plus encombrante.

Il résulte des pièces produites et des conclusions de l'expert que le porte moto souhaité par M. [G], et promis par la société Alpes Evasion, n'est pas compatible avec son camping car, de sorte qu'il est contraint d'utiliser une remorque qui ne présente pas les mêmes caractéristiques, et sera plus encombrante et moins facile à manoeuvrer.

Si M. [G] avait été informé dès la commande de l'impossibilité de mettre le porte moto sur le camping car, il aurait alors pu modifier sa commande en considération de cette contrainte. Le préjudice subi est donc établi et sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

C'est donc une somme globale de 4 548 euros qui sera allouée à M. [G] en réparation de ses préjudices.

Sur l'appel en garantie de la société Alden :

La société Alpes Evasion demande à être relevée et garantie par la société Alden, fournisseur du matériel litigieux, qui lui a affirmé que le matériel était compatible avec le véhicule.

Cette demande est fondée sur la responsabilité contractuelle, de sorte qu'il appartient à la société Alpes Evasion de rapporter la preuve de la faute commise par la société Alden.

Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que le matériel fourni par la société Alden est conforme à ce qui a été commandé par la société Alpes Evasion, en considération d'un type de châssis de marque Fiat compatible avec le porte moto. Ce n'est pas le type de châssis qui est en cause, mais le porte à faux du véhicule qui est trop long, en raison de la taille de la cellule, pour que ce matériel puisse être posé.

Or la société Alpes Evasion, vendeur, devait s'assurer de la possibilité d'installer ce porte moto avant d'en passer commande, ce qu'elle n'a pas fait. Les échanges intervenus avec la société Alden ne démontrent pas que celle-ci aurait été informée de la longueur du porte à faux du véhicule (laquelle est distincte du châssis lui-même), de sorte que les réponses apportées par le fournisseur ne sont pas de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société Alpes Evasion qui échoue à rapporter la preuve de la faute alléguée.

La demande en garantie sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] et de la société Alden la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société Alpes Evasion à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- à M. [G] la somme de 3 000 euros,

- à la société Alden la somme de 2 000 euros.

La société Alpes Evasion sera en outre condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [X], et avec, pour les dépens d'appel, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Christian Forquin, avocat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 2 juillet 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Alpes Evasion à payer à M. [H] [G] la somme de 4 548 euros en réparation de la non conformité du matériel vendu,

Déboute M. [H] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires,

Déboute la société Alpes Evasion de ses demandes formées à l'encontre de la société Alden,

Condamne la société Alpes Evasion à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :

- 3 000 euros à M. [H] [G],

- 2 000 euros à la société Alden,

Condamne la société Alpes Evasion aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise de M. [X], avec, pour les dépens d'appel, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Christian Forquin, avocat.