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Décisions

Cass. com., 8 novembre 1965, n° 63-11.066

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. com. n° 63-11.066

8 novembre 1965

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS 8 JANVIER 1963) QUE LA DEMOISELLE X..., PROPRIETAIRE, AYANT REFUSE A GENTIL LE RENOUVELLEMENT DU BAIL DES LOCAUX DONT IL ETAIT LOCATAIRE, ET OU IL EXERCAIT LE COMMERCE D'ACHAT ET DE REVENTE D'AUTOMOBILES AMERICAINES D'OCCASION, L'INDEMNITE D'EVICTION A LAQUELLE GENTIL AVAIT DROIT A ETE FIXEE A 112000 FRANCS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE EN PRENANT POUR BASE LA VALEUR MARCHANDE DU FONDS, EGALE A 15 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CETTE ESTIMATION, QUI NE FIGURE DANS AUCUN DES DOCUMENTS DU LITIGE, PROCEDE SEULEMENT DES INFORMATIONS PERSONNELLES DES JUGES DU FOND, ET ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS FAISANT ETAT DES CARACTERES PARTICULIERS DU FONDS ET DES PRIX DE FONDS SEMBLABLES, DE SORTE QU'IL NE SERAIT PAS POSSIBLE DE SAVOIR SI LES JUGES DU FOND ONT EFFECTIVEMENT TENU COMPTE DE L'ENTIER PREJUDICE EPROUVE PAR LE LOCATAIRE EVINCE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ETABLIT SON CALCUL DE L'INDEMNITE D'EVICTION EN RELEVANT QUE L'EVALUATION DU FONDS DE COMMERCE LITIGIEUX, DETERMINEE SUIVANT LES USAGES, QU'ELLE CONSTATE, DE LA PROFESSION, PEUT ATTEINDRE 15 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR QUE LUI DONNE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'ADOPTANT SUR CE POINT L'AVIS DE L'EXPERT, L'ARRET RELEVE QUE, POUR EVALUER LA VALEUR MARCHANDE DU FONDS, IL N'Y A LIEU DE RETENIR QUE LA VALEUR DU DROIT AU BAIL, LA PERSONNALITE DE L'EXPLOITANT POUR ATTIRER LA CLIENTELE JOUANT UN ROLE ESSENTIEL DANS CE GENRE DE COMMERCE OU LES RELATIONS ET UNE IMPORTANTE PUBLICITE SONT, ALLIEES AUX CONNAISSANCES TECHNIQUES, LES CONDITIONS INDISPENSABLES DE REUSSITE ET ALORS QUE, DANS L'ESPECE, IL N'EXISTE PAS DE MAGASIN D'EXPOSITION SUR RUE ET QUE LA CONFIGURATION DES LOCAUX LES REND INVISIBLES DE L'EXTERIEUR ;

QU'ADOPTANT ENCORE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, L'ARRET CONSTATE QUE LES LOCAUX PROPOSES A GENTIL POUR UN PRIX ELEVE CONSTITUENT DES GARAGES D'HOTELS DONT LA CAPACITE EST AU MOINS LE DOUBLE DE CELLE DES LOCAUX LITIGIEUX QUI, EN RAISON DE LEUR CONFIGURATION, SE PRETENT DIFFICILEMENT A LA LOCATION D'EMPLACEMENTS ET QUE, SI GENTIL DEVAIT DONNER SUITE A DE TELLES PROPOSITIONS, MOYENNANT PAYEMENT D'UNE SOMME NETTEMENT SUPERIEURE A LA VALEUR DU DROIT AU BAIL DES LOCAUX QU'IL DOIT QUITTER, IL S'AGIRAIT LA, POUR LE SURPLUS, D'UN INVESTISSEMENT RENTABLE ET NON D'UN ELEMENT DU PREJUDICE QUE LA DEMOISELLE X... EST TENUE DE REPARER ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES DANS LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN PAR DES MOTIFS QUI PERMETTENT A LA COUR DE CASSATION DE SAVOIR QU'ELLE A TENU COMPTE DE L'ENTIER PREJUDICE EPROUVE PAR GENTIL ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1963 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.