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Décisions

Cass. 2e civ., 16 décembre 2004, n° 03-11.803

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bezombes

Rapporteur :

M. Moussa

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocat :

Me Foussard

TI Mortagne-au-Perche, du 31 juill. 2002

31 juillet 2002

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche, 31 juillet 2002), rendu en dernier ressort, qu'à la requête de la SCP Clinique vétérinaire Sellier-Ménager-Pasdeloup, un juge d'instance a autorisé la saisie des rémunérations de M. X... à hauteur d'une certaine somme, après avoir tranché une contestation soulevée par ce dernier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir autorisé la saisie des rémunérations sollicitée par le créancier, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas constaté que le juge a respecté la procédure de conciliation prévue à peine de nullité ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être annulé pour violation de l'article R. 145-9 Code du travail ;

Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le jugement autorisant la saisie des rémunérations constate que la tentative de conciliation préalable a eu lieu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que la saisie des rémunérations prévue par les articles L. 145-1 et suivants du Code du travail ne s'applique qu'aux sommes dues à titre de rémunération aux personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ; qu'en autorisant la saisie de rémunération, sans rechercher ni a fortiori constater que les sommes sur lesquelles il autorisait la saisie étaient les sommes dues à M. X... à titre de rémunération, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-1, L. 145-2, R. 145-1 et R. 145-2 Code du travail ;

2 / que la saisie des rémunérations prévue par les articles L. 145-1 et suivants du Code du travail ne s'applique qu'aux sommes dues à titre de rémunération aux personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ; qu'en autorisant la saisie des rémunérations sans même avoir identifié le tiers saisi, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-1, L. 145-2, L. 145-8, R.145-1 et R. 145-2 Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions du jugement ni des productions que M. X... ait soutenu qu'il ne percevait pas de rémunérations ;

Et attendu qu'aucun texte n'exige que l'identité de l'employeur soit indiquée dans le jugement qui autorise la saisie des rémunérations ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le juge doit cantonner la saisie aux sommes saisissables ; qu'en autorisant la saisie pour un certain montant sans s'assurer préalablement de ce que ce montant pouvait être saisi, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-2 et R. 145-2 du Code du travail ;

Mais attendu que les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables étant fixées par la loi, le juge, lorsqu'il ordonne la saisie des rémunérations, n'est pas tenu, en l'absence d'une contestation, de déterminer ces proportions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.