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Décisions

Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-12.192

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Henry

Avocat :

SCP Marc Lévis

Douai, du 16 déc. 2021

16 décembre 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2021), les 13 décembre 2018 et 29 janvier 2020, la société Effisac a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, M. [X] étant désigné mandataire puis liquidateur judiciaires. La clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d'actif le 10 juin 2022, la société Miquel [U] et associés étant désignée mandataire ad hoc.

2. La société Sogelease France (la société Sogelease), qui avait conclu avec la société Effisac un contrat de crédit-bail, a déclaré à la procédure une créance correspondant à l'indemnité de résiliation stipulée au contrat. Cette créance a été contestée, l'indemnité contractuelle étant considérée comme inapplicable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La société Sogelease fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de crédit-bail du 10 juillet 2015 stipule, en son article 11.1, qu'une indemnité contractuelle de résiliation est notamment due suite à une résiliation intervenue "dans le cas prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables aux entreprises en difficultés" ; qu'en considérant néanmoins qu'il ne résulte pas de cette stipulation que la résiliation de plein droit, légalement prévue, résultat de la décision de non-continuation d'un contrat en cours prise par le débiteur en vertu de l'article L. 622-13 du code de commerce, rentre dans les prévisions du contrat relatives aux événements susceptibles de déclencher l'exigibilité de l'indemnité contractuelle de résiliation, quand l'hypothèse particulière de l'article L. 622-13, recouvrait le cas général stipulé au contrat d'une résiliation intervenue "dans le cas prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables aux entreprises en difficultés", la cour d'appel a dénaturé le contrat de crédit-bail du 10 juillet 2015, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour rejeter la créance indemnitaire de la société Sogelease, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des stipulations des conditions générales du contrat que la résiliation de plein droit, légalement prévue, résultat de la décision de non-continuation d'un contrat en cours prise par le débiteur en vertu de l'article L. 622-13 du code de commerce, entre dans les prévisions du contrat relatives aux événements susceptibles de déclencher l'exigibilité de l'indemnité contractuelle de résiliation.

5. En statuant ainsi, alors que l'article 11-1 des conditions générales du contrat de crédit-bail prévoyait que la résiliation du contrat pouvait intervenir par l'effet des dispositions légales ou réglementaires applicables aux entreprises en difficulté ou le paiement consécutif par le débiteur d'une indemnité de résiliation, la cour d'appel, qui en a dénaturé le sens clair et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée.