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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1 sect. 1, 19 septembre 2023, n° 20/12394

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

PSA RETAIL FRANCE (S.A.S.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BRUE

Conseillers :

Mme DEMONT, Mme DE BECHILLON

Avocats :

Me GOBAILLE, Me CZUB

TJ AIX-EN-PROVENCE, du 9 nov. 2020

9 novembre 2020

Par bon de commande du 4 janvier 2018, M. [D] [B] a passé commande d'un véhicule neuf Citroën C3 Aircross SUV Puretech 110 auprès du concessionnaire Citroën Sadam, au prix de 22 447,76 euros dont il s'est acquitté du paiement.

Le bon de commande prévoit que le véhicule comporte plusieurs options et notamment un pack

Park Assistance, un pack techno, un pack Family et Safety 2. Sa livraison est intervenue le 3 août 2018.

Constatant la défaillance du système d'aide au stationnement, M. [D] [B] a ramené le véhicule auprès du concessionnaire le 4 septembre 2018 et le véhicule lui a été restitué le 13 septembre en l'attente des pièces nécessaires.

Reprochant au concessionnaire la non conformité du véhicule acquis, par lettre recommandée du 16 septembre 2018, M. [D] [B] a sollicité le remplacement du véhicule.

Par lettre recommandée de son conseil du 15 janvier 2019, il a sollicité de la société Citroën Sadam le remplacement du véhicule ou la résolution de la vente et a ensuite mandaté M. [T] [V] aux fins d'expertise amiable pour vérifier le fonctionnement des équipements du véhicule.

Ce dernier lui a rendu son rapport le 9 avril 2019 concluant à l'absence de conformité du véhicule livré.

Faute d'accord entre les parties, par acte du 5 juillet 2019, l'acquéreur a assigné le vendeur devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité.

Par jugement en date du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :

- débouté M. [D] [B] de sa demande tendant à la résolution de la vente du véhicule Citroën C3 acquis le 4 janvier 2018 auprès du concessionnaire Citroën Sadam ;

- dit que la Sas PSA Retail France devra, conformément à son engagement, procéder, à ses frais exclusifs, à la réparation du véhicule de M. [D] [B], lequel devra prendre rendez-vous à cette fin ;

- débouté M. [D] [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

- rejeté le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de 1'article 700 du code de procédure

civile ;

- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés à l'occasion de la présente instance ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal a considéré en substance que le manquement de la société Psa Citroën à son obligation de délivrance conforme était démontré par le rapport d'expertise amiable et par un courrier de la défenderesse par lequel elle indiquait ne pas contester que le véhicule présentait un défaut système d'aide au stationnement.

Le tribunal a néanmoins considéré, au visa des dispositions des articles L217-9 et suivants du code de la consommation, que le véhicule était affecté d'un défaut mineur réparable et ne présenant aucun caractère de dangerosité, de sorte que la défaillance, dont il était proposé la réparation, ne justifiait pas la résolution de la vente mais la réparation du véhicule, conformément à l'engagement de la vendersse.

Par déclaration en date du 11 décembre 2020, M. [D] [B] a interjeté appel de cette décision.

Moyens

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 8 mars 2021, M. [D] [B] demande à la cour de :

- dire et juger autant recevable que bien fondé son appel total

- En conséquence, réformer en toutes ses dispositions lejugement rendu par tribunal judiciaire d'Aix en Provence,

Statuant à nouveau,

- débouter la Sas Psa Retail France de l'ensemble de ses demandes ;

- constater que la Sas PSA Retail France vient aux droits de la Sas Sadam par suite de transmission universelle depatrimoine à l'associé unique ;

- dire et juger qu'il a commandé un véhicule C3 Citroën Aircross avec option Pack Park Assist, Active Safety Brake, Caméra de recul et système de surveillance d'angle mort selon bon de commande du 04/01/2018 et facture en date du 30/07/2018 de sorte que ces options font partie du champ contractuel connu et accepté par les parties, et notamment connu et accepté par le vendeur Citroën [Localité 4] Sadam ;

- dire et juger en conséquence que le véhicule Citroën Aircross C3 livré comporte de graves anomalies quant au système d'aide au stationnement à savoir Pack Park Assist, Active Safety Brake, Caméra de recul et système de surveillance d'angle mort et que par conséquent, il n'est pas conforme au véhicule figurant sur la facture acquittée et le bon de commande conclu;

- dire et juger que Citroën [Localité 4] Sadam, professionnel de l'automobile ne pouvait ignorer l'existence de cette défaillance et qu'en conséquence, elle a sciemment fourni un véhicule qu'elle savait dangereux pour lui et les tiers usagers de la route ;

- constater que le professionnel concerné ne conteste d'ailleurs pas la non conformité par rapport au contrat ;

- dire et juger en conséquence, qu'il existe un défaut de conformité du véhicule Citroën Aircross C3 SUV, le véhicule livré ne correspondant ni à la commande en date du 04/01/2018 ni à la facture acquittée du 30/07/2018 ;

- prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente conclu avec Citroën [Localité 4] Sadam sur le fondement de l 'obligation de conformité prévue à l'article 1603 et suivants du code civil ;

- condamner en conséquence la Sas PSA Retail France venant aux droits de la Sas Sadam à lui verser la somme de 22.447,76 euros à titre de remboursement intégral du prix du véhicule Citroën C3 Aircross SUV immatriculé [Immatriculation 3] et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation du 5 juin 2019;

- dire et juger que la restitution du véhicule se fera aux frais de la Sas PSA Retail France ;

A cet égard,

- condamner également la Sas PSA Retail France venant aux droits de la Sas Sadam à lui verser la somme de 13.050 euros au titre du préjudice de jouissance et d'immobilisation subi ;

- condamner la Sas PSA Retail France venant aux droits de la Sas Sadam à lui verser la somme de 550 euros au titre du remboursement des frais d'expertise ;

- condamner la Sas PSA Retail France venant aux droits de la Sas Sadam à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il expose au visa des articles 1604 du code civil et L217-4 et suivants du code de la consommation que l'option d'aide au stationnement, ainsi que les autres options choisies étaient essentielles en raison de son état de santé, de sorte que le dysfonctionnement de cette option affecte la sécurité du véhicule, lequel ne peut être qualifié de défaut mineur, et justifie ainsi la résolution du contrat de vente.

Se fondant sur le rapport d'expertise amiable, il indique que la venderesse a volontairement caché l'origine de l'avarie, de sorte qu'elle a manqué à son devoir d'information.

Enfin, il relève que la société Citroën Sadam a attendu plus de six mois pour proposer de remettre en état son véhicule, de sorte qu'il n'a eu d'autre choix que solliciter la résolution de la vente.

Il estime subir un préjudice de jouissance en raison de l'impossibilité d'utiliser son véhicule sans aide au stationnement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 7 mai 2021, la Sas PSA Retail France demande à la cour de :

Sur la demande en résolution de la vente :

- dire et juger que M. [D] [B] ne justifie pas d'une impossibilité de procéder à la réparation ou au remplacement du bien ;

- dire et juger que le défaut affectant l'assistance au stationnement est mineur ;

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] [B] de sa demande en résolution de la vente ;

- lui décerner acte de sa proposition tenant à la réparation du véhicule litigieux à ses frais ;

- lui décerner acte de ce qu'elle se tient à la disposition de M. [D] [B] pour la prise de rendez-vous aux fins de réparation du véhicule ;

Sur les demandes indemnitaires :

- dire et juger que M. [D] [B] ne justifie, ni du principe, ni du quantum d'un quelconque préjudice de jouissance ;

- dire et juger que M. [D] [B] ne peut utilement solliciter à la fois la résolution de la vente et des dommages-intérêts au titre d'un prétendu préjudice de jouissance ;

- dire et juger que M. [D] [B] n'est pas fondé, en tout état de cause, à solliciter des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance pour la période postérieure à son opposition illégitime à la réparation du véhicule litigieux, soit après le 14 mars 2019 ;

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] [B] de sa demande en condamnation en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance.

- dire et juger que M. [D] [B] est mal fondé à solliciter le remboursement des frais d'expertise amiable ;

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] [B] de sa demande en condamnation en remboursement des frais d'expertise amiable.

Sur les frais irrépétibles :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [D] [B] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

- condamner M. [D] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, des procédures de première instance et d'appel.

Elle expose que l'appelant ne peut agir concomitamment sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme et sur celui de la garantie des vices cachés, de sorte que son action ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article L217-1 et suivants du code de la consommation, lequel prévoit que la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut est mineur ; que tel est le cas en l'espèce, cette aide à la conduite n'ayant pas vocation à remplacer la vigilance du conducteur et observe que l'acquéreur a roulé 2 867 km avec ce véhicule.

Elle ajoute être prête à réparer le véhicule, seule l'attente des capteurs commandés ayant justifié l'absence de réparation à l'origine du litige et estime que M. [B] ne justifie aucunement des préjudices invoqués

Motivation

MOTIFS

Sur la demande en résolution de la vente

L'appelant fondant sa demande en résolution de la vente sur la défaillance du système d'aide au stationnement, c'est à juste titre que l'intimée soulève le caractère inapplicable de l'article 1604 du code civil relatif à l'obligation de délivrance conforme, en ce que cette dernière disposition vise la différence entre la chose commandée et la chose livrée et non les dysfonctionnements affectant la chose.

Il convient donc d'appliquer au présent litige les dispositions des articles L217-1 et suivants du code de la consommation, en application desquels la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

Il doit donc être recherché si le système d'aide au stationnement, dont il n'est pas contesté par la Sas Psa Retail France qu'il dysfonctionne sur le bien acquis par M. [B], constitue un défaut de conformité majeur ou mineur.

L'appelant, pour soutenir que ce défaut est d'une telle ampleur qu'il justifie la résolution de la vente, s'appuie sur son état de santé, les pathologies dont il est atteint réduisant fortement sa mobilité.

En effet, il est acquis que la défaillance ou l'absence d'une option telle que celle du système d'aide au stationnement, ne fait pas obstacle à l'usage du véhicule et n'en altère pas la sécurité, un tel dispositif n'ayant pas vocation à se substituer à la vigilance ni à la dextérité du conducteur.

Il s'en déduit qu'un tel dysfonctionnement constitue un défaut mineur, étant par ailleurs rappelé qu'il est susceptible de réparation.

L'état de santé du consommateur peut en revanche amplifier l'importance d'une option et rendre son absence réellement dommageable. Néanmoins, il appartient alors à celui-ci qui s'en prévaut de démontrer qu'il a fait entrer dans le champ contractuel le caractère essentiel de cette option. Or, au cas d'espèce, M. [B] ne produit aucune pièce de nature à rapporter la preuve du caractère substantiel de cette option dans sa décision d'achat.

En outre, il est justement relevé par l'intimée que celui-ci a utilisé ce véhicule malgré l'absence d'aide au stationnement au moins pendant 2 867 kilomètres d'après l'analyse du compteur au jour de l'expertise judiciaire. Il n'est ainsi pas démontré que cette option, subjectivement, avait un caractère substantiel.

Il apparaît ainsi que cette option constitue bien un défaut mineur insusceptible de justifier la résolution de la vente, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes.

Sur les frais du procès

Succombant, M. [D] [B] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à la Sas PSA Retail France en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire d'infirmer le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande sur ce même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [B] aux entiers dépens de l'instance ;

Condamne M. [D] [B] à régler à la Sas PSA Retail France la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.