Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 11-11.808
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour le compte de la société nationale de Télévision France 3, aux droits de laquelle vient la société France télévisions, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 14 juin 1999 et le 17 juin 2005 en qualité de réalisateur monteur de bandes-annonces ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives, notamment, à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative à la rémunération des droits d'auteur, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions transitoires issues de l'article 9 du décret n 2009-1205 du 9 octobre 2009, pris en application de la loi n° 2008-776 de la loi du 4 août 2008 qui attribue compétence exclusive au tribunal de grande instance pour connaître du contentieux en matière de propriété littéraire et artistique, la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret précité ; qu'il en résulte que la chambre sociale de la cour d'appel de Paris est restée compétente pour statuer sur la demande de M. X... relative à la rémunération de ses droits d'auteur cédés à France 3, formée pour la première fois le 29 janvier 2009 au cours de l'instance introduite le 17 octobre 2006, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009 ; qu'en déclarant le contraire et en énonçant que seul le Tribunal de grande instance de Paris était compétent pour statuer sur la demande au motif que la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ne comporte pas de disposition particulière quant à son application, et que s'agissant d'une loi de procédure, elle est d'application immédiate, la cour d'appel a violé l'article 9 du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009, et l'article 135 de la loi n 2008-776 du 4 août 2008, devenu l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'entrée en vigueur des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relatives à la compétence exclusive du tribunal de grande instance, n'était pas subordonnée à l'existence d'un décret d'application, un tel acte n'étant nécessaire que pour déterminer les tribunaux de grande instance spécialisés objets du quatrième alinéa ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demande relative aux droits d'auteur avait été formée le 29 janvier 2009, après l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, a exactement décidé que celle-ci relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires sur la base d'un temps complet et calculer les diverses sommes dues au titre de la requalification et de la rupture de son contrat sur la base erronée d'un salaire à temps partiel, l'arrêt retient que l'employeur rapporte la preuve que pour chaque tâche confiée à M. X..., la durée de travail était convenue en jours et convertie en heures pour satisfaire au statut des intermittents du spectacle ; que sur les années 2000 à 2004, le nombre de tâches et de jours travaillés était sensiblement le même, environ une vingtaine de tâches représentant entre soixante-dix et quatre vingts jours d'emploi par an ; qu'il est également démontré, par la production de tableaux de répartition des revenus de M. X... sur les années 2000 à 2005, que si plus de 35 % de ses revenus proviennent de la société France 3, près de 40 % proviennent des versements ASSEDIC et le reste d'autres employeurs ; qu'il en résulte que si M. X... travaillait principalement pour la société France 3, pour effectuer des tâches précises selon un horaire libre, il travaillait également pour d'autres sociétés et ne se tenait pas constamment à la disposition de la société France 3 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail, l'arrêt retient que le salarié produit un tableau, établi par lui, des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées entre 2001 et 2005, et une attestation qui indique que M. Y... réalisait des bandes-annonces et qu'il n'existait pas d'horaire défini et qu'il a "régulièrement travaillé côte à côte après 2 heures du matin pour obtenir la meilleure création possible" ; que le tableau des heures supplémentaires est un document que le salarié s'est constitué à lui-même, que l'attestation de M. Y... n'est pas assez précise pour faire présumer que la durée légale ou conventionnelle de travail était dépassée, alors que M. X..., auquel était confié un travail de création rémunéré au cachet, était libre d'organiser son temps de travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement du conseil de prud'hommes condamnant l'employeur au paiement de la somme de 1 211,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait l'article IX-6 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles dans le secteur public et réclamait 32 660,94 euros à ce titre (un mois de salaire par année d'ancienneté, soit six mois de salaires) et subsidiairement 14 817,96 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et de dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail, calcule les diverses sommes dues au titre de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée et de la rupture du contrat de travail sur la base d'un salaire à temps partiel, et qu'il fixe à 1 211,15 euros l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société France télévisions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France télévisions à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de rappel de salaires sur la base d'un temps complet, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail et d'AVOIR calculé les diverses sommes dues au titre de la requalification et de la rupture de son contrat sur la base erronée d'un salaire à temps partiel ;
AUX MOTIFS QUE la société France Télévisions expose que M. X... était engagé au cachet, qu'il déterminait lui-même le temps dont il avait besoin pour réaliser une bande-annonce, qu'il lui était confié des tâches précises calculées en jours et qu'il bénéficiait du régime des intermittents ; qu'il restait de longues périodes sans travailler pour la société, à laquelle il a consacré au maximum 36% de son temps de travail, qu'à la fin de chaque contrat à durée déterminée il pouvait travailler pour une autre société ; que l'employeur rapporte la preuve que pour chaque tâche confiée à M. X... la durée de travail était convenue en jours et convertie en heures pour satisfaire au statut des intermittents du spectacle ; que sur les années 2000 à 2004 le nombre de tâches et de jours travaillés était sensiblement le même, environ une vingtaine de tâches représentant entre 70 et 80 jours d'emploi par an ; qu'il est également démontré, par la production de tableaux de répartition des revenus de M. X... sur les années 2000 à 2005, que si plus de 35% de ses revenus proviennent de la société France 3, près de 40% proviennent des versements ASSEDIC et le reste d'autres employeurs ; qu'il en résulte que si M. X... travaillait principalement pour la société France 3, pour effectuer des tâches précises selon un horaire libre, il travaillait également pour d'autres sociétés et ne se tenait pas constamment à la disposition de la société France 3 ; que la demande de requalification en contrat de travail à temps complet doit être rejetée, ainsi que la demande de rappel de salaires qui s'y rattache ; qu'au surplus l'employeur fait valoir, sans être contredit, que si la relation de travail avait été à temps complet, il aurait été appliqué à M. X... la grille des salariés permanents prévue par la convention collective nationale de la production et de la communication audiovisuelles du secteur public, d'ailleurs réclamée par M. X... ; que le salarié serait réalisateur permanent classé dans le groupe B 21-1, niveau NR ou NO, et percevrait un salaire mensuel brut de 1 789,76 , soit un salaire bien inférieur à celui qu'il a perçu, puisque, bien qu'il n'ait travaillé que 36% d'un temps complet, M. X... a perçu en 2002, 2003 et 2004, plus de 1 800 par mois, ses cachets étant négociés de gré à gré, auxquels s'ajoutent les indemnités chômage versées par l'ASSEDIC ; qu'il apparaît qu'en cas de requalification en contrat de travail à temps complet, M. X... ne pourrait prétendre à aucun rappel de salaire, son salaire mensuel ne pouvant être extrapolé à partir de ses cachets, et devrait rembourser l'ASSEDIC ; que M. X... expose que le temps de travail atteignant ou dépassant la durée légale ou conventionnelle du travail, le contrat doit être requalifié à temps complet ; qu'il produit un tableau, établi par lui, des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées entre 2001 et 2005, l'attestation de M. Y... qui réalisait également des bandesannonces et déclare qu'il n'existait pas d'horaire défini et qu'il a "régulièrement travaillé côte à côte après 2 h du matin pour obtenir la meilleure création possible"; que le tableau des heures supplémentaires est un document que le salarié s'est constitué à lui-même, que l'attestation de M. Y... n'est pas assez précise pour faire présumer que la durée légale ou conventionnelle de travail était dépassée, alors que M. X... , auquel était confié un travail de création rémunéré au cachet, était libre d'organiser son temps de travail ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE pour la durée du travail, le Conseil considère qu'il y a un choix personnel et qu'il y a une notion de forfait ;
1°- ALORS QUE l'employeur qui entend combattre la présomption selon laquelle le contrat de travail à temps partiel dont il se prévaut est réputé à temps complet, faute d'être conforme à l'article L.3123-14 du Code du travail, doit justifier d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur; qu'en retenant que « l'employeur rapporte la preuve que pour chaque tâche confiée à M. X..., la durée du travail était convenue en jours et convertie en heures pour satisfaire au statut des intermittents du spectacle », la Cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur un motif inopérant tirée d'une règle théorique de conversion forfaitaire en heures d'un « cachet » selon le statut des intermittents dont elle a écarté l'application, sans constater que l'employeur justifiait de la durée exacte, du travail convenu, et sa répartition hebdomadaire ou mensuelle, a violé l'article L.3123-14 du Code du travail ;
2°- ALORS de plus QU'il ne suffit pas à l'employeur d'établir que le salarié a été occupé à temps partiel pour faire tomber la présomption que le contrat irrégulier est à temps plein ; qu'en considérant que M. X... ne se tenait pas constamment à la disposition de la société France 3 aux motifs qu'il accomplissait un nombre annuel de tâches à peu près constant, soit entre 70 et 80 jours d'emploi et que ses revenus provenaient de la société France 3, des Assedic et d'autres employeurs ce dont « il résulte que si M. X... travaillait principalement pour la société France 3, pour effectuer des tâches précises selon un horaire libre, il travaillait également pour d'autres sociétés », la Cour d'appel a statué par des motifs qui ne font qu'établir que M. X... n'a pas été employé à temps plein mais qui sont impropres à démontrer que M. X... ne se trouvait pas à la disposition permanente de l'employeur et surtout qu'il pouvait prévoir son rythme de travail ; qu'ainsi, elle a violé les articles L.3121-1 et L. 3123-14 du Code du travail ;
3°- ALORS en outre QUE l'évaluation du salaire servant à la détermination d'un rappel de salaires dû au titre d'un travail à temps complet doit être effectuée sur la base du salaire horaire que le salarié a effectivement perçu au titre d'un temps partiel, peu important la rémunération minimum conventionnelle afférente à la fonction du salarié ou la circonstance que l'ASSEDIC lui aurait versé des indemnités de chômage ; qu'en jugeant que « même si la relation de travail avait été à temps complet », M. X... n'aurait pas droit à des rappels de salaires au motif que lui aurait été appliquée la grille conventionnelle des salariés permanents, qu'il serait classé dans le groupe B 21-1, niveau NR ou NO et percevrait un salaire mensuel brut de 1789,76 , soit un salaire bien inférieur à celui qu'il a perçu, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.3211-1 du Code du travail ;
4°- ALORS de surcroît QU'en jugeant que le contrat de travail à durée indéterminée est à temps partiel et qu'il n'y a pas violation des règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail au motif que les tableaux d'heures effectuées produits par M. X... ne permettent pas de prouver que son temps de travail atteignait ou dépassait la durée légale ou conventionnelle de travail, quand il appartenait à l'employeur de prouver la réalité du temps de travail effectif de M. X..., la Cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé ensemble l'article 1315 du Code civil et l'article L. 3123-14 du Code du travail ;
5°- ALORS enfin QU'une convention de forfait ne se présume pas ; qu'en considérant, par motifs éventuellement adoptés, qu'existerait « une notion de forfait » pour en déduire que M. X... ne pourrait se prévaloir d'un travail à temps complet, sans constater l'existence d'une telle convention qui aurait recueilli l'accord exprès du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.3123-14 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a fixé l'indemnité de licenciement à la somme de 1 211, 15 ;
AUX MOTIFS QUE les contrats à durée déterminée successifs ayant été requalifiés en un contrat à durée indéterminée et la relation de travail ayant pris fin sans respect de la procédure de licenciement et sans envoi d'une lettre de licenciement, il en résulte que M. X... a fait objet d'un licenciement qui, faute de motifs, est sans cause réelle et sérieuse; que le conseil de prud'hommes a justement apprécié le montant de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le contrat sera requalifié en contrat à durée indéterminée, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il s'agit d'un emploi permanent, en conséquence, M. X... se verra verser par la société nationale de télévision France 3 les sommes suivantes :
- 2018,56 à titre de requalification de son contrat de travail et en application de l'article L.122-3-13 du Code du travail ;
- 4 037,16 à titre de préavis et de congés payés afférents, en application de l'article L.122-6 du Code du travail ;
- et une somme de 1 211,15 à titre d'indemnité de licenciement, en application de l'article L.122-2 lire L. 122-9 ? du Code du travail ;
1°- ALORS QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant le jugement qui a alloué à M. X... une indemnité légale de licenciement tout en retenant dans ses motifs que le conseil de prud'hommes a justement apprécié le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE le salarié doit bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement lorsqu'elle est plus favorable que l'indemnité légale ; que selon l'article IX.6 de la convention collective nationale de la production et de la communication audiovisuelle du secteur public applicable en la cause, dont la société France Télévisions et M. X... se prévalaient, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement est d'un mois de rémunération par année continue d'activité pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre un et douze ans ; qu'en allouant à M. X... qui avait 6 ans d'ancienneté, sur la base d'un salaire de 2018,58 , une indemnité légale de licenciement de 1211, 15 , inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit par application de l'article IX.6 de la convention précitée, la Cour d'appel en a violé les dispositions.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande de M. X... relative à la rémunération de ses droits d'auteur ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, tel que modifié par l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, entrée en vigueur le 6 août 2008, dispose que : « Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun ....Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par voie réglementaire » ; que la demande de M. X... relative à la rémunération de ses droits d'auteur a été formée pour la première fois devant la Cour par conclusions en date du 29 janvier 2009, soit postérieurement à l'entrée en application de la loi attribuant compétence exclusive au tribunal de grande instance pour connaître des contentieux en matière de propriété littéraire et artistique ; que les textes réglementaires nécessaires à l'application de la loi du 4 août 2008 précitée et qui ont donc conditionné son application effective, n'ont été pris que postérieurement au 6 août 2008, ainsi l'article 7 du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009, qui a créé l'article D. 331-1-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose : « le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique en application de l'article L. 331-1 15 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D.211-6-1 du code de l'organisation judiciaire » ; que l'article D.211-6-1 du code de l' organisation judiciaire, créé par l'article 3 du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009, qui dispose : « le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code » ; que le Tableau VI, annexé au code de l'organisation judiciaire, tel que modifié par le décret n° 2010-1369 du 12 novembre 2010, qui dispose : « Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques (annexe de l'article D. 211-6-1) : Siège : Paris. Ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre » ; que l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 qui instaure une règle de compétence d'attribution est une loi de procédure; que, sauf dispositions contraires, les lois de procédure sont immédiatement applicables aux instances en cours; que la loi n° 2008-776 du 4 août ne comporte pas de disposition particulière quand à son application ; qu'elle est devenue applicable au jour où la Cour statue et doit être appliquée à la présente instance; qu'en énumérant de façon limitative les tribunaux de grande instance compétents pour connaître du contentieux en matière de propriété littéraire et artistique, le législateur a clairement exprimé sa volonté de confier ce contentieux à des juridictions civiles spécialisées ; que la Chambre sociale de la Cour d'appel est spécialisée dans le contentieux prud'homal ; que si la Cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des décisions du tribunal de grande instance de Paris, c'est dans le respect des règles de procédure civiles qui leurs sont applicables, au nombre desquelles figure la garantie du double degré de juridiction par l'interdiction des demandes nouvelles en appel ; que la demande de M. X... au titre des droits d'auteur, formée pour la première fois devant la Cour et qui relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, doit être déclarée irrecevable; que le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour statuer sur cette demande;
ALORS QU'en vertu des dispositions transitoires issues de l'article 9 du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009, pris en application de la loi n° 2008-776 de la loi du 4 août 2008 qui attribue compétence exclusive au Tribunal de grande instance pour connaître du contentieux en matière de propriété littéraire et artistique, la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret précité ; qu'il en résulte que la chambre sociale de la Cour d'appel de Paris est restée compétente pour statuer sur la demande de M. X... relative à la rémunération de ses droits d'auteur cédés à France 3, formée pour la première fois le 29 janvier 2009 au cours de l'instance introduite le 17 octobre 2006, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009 ; qu'en déclarant le contraire et en énonçant que seul le Tribunal de grande instance de Paris était compétent pour statuer sur la demande au motif que la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ne comporte pas de disposition particulière quant à son application, et que s'agissant d'une loi de procédure, elle est d'application immédiate, la Cour d'appel a violé l'article 9 du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009, et l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, devenu l'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle.