Cass. 1re civ., 27 janvier 1987, n° 84-16.113
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Fabre
Rapporteur :
M. Sargos
Avocat général :
Mme Flipo
Avocats :
SCP Lesourd et Baudin, Me Roger
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... a donné à un agent immobilier, Jean X..., depuis décédé, le mandat exclusif de vendre un immeuble pour le prix de 600 000 francs ; que l'agent immobilier a constitué une société civile immobilière, dont il détenait la moitié des parts, à laquelle il a vendu l'immeuble au prix précité, une clause du mandat l'autorisant à engager son mandant ; que Mme Y... ayant refusé de consentir à cette vente, la cour d'appel l'a annulée sur le fondement de l'article 1596 du Code civil ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 juillet 1984) d'avoir ainsi statué alors que le mandat fixait le prix à 600 000 francs en laissant toute liberté au mandataire quant au choix de l'acquéreur de sorte que, selon le moyen, la vente ayant été conclue à ce prix, l'interdiction édictée par l'article 1596 du Code civil ne pouvait s'appliquer ;
Mais attendu que l'interdiction faite au mandataire d'acquérir par lui-même ou par personne interposée le bien qu'il est chargé de vendre s'applique même si la vente se fait au prix fixé par le mandant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, ayant estimé que l'agent immobilier avait acheté l'immeuble par interposition de personne, a fait une exacte application du texte précité ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... reprochent encore à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer 10 000 francs à titre de dommages-intérêts à Mme Y..., en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile faute de justification du préjudice subi par cette dernière ;
Mais attendu que la cour d'appel précise que les dommages-intérêts litigieux étaient alloués à Mme Y... " en réparation des agissements fautifs de X... dans l'exécution du mandat de vente " ; que par cette énonciation la cour d'appel a nécessairement estimé que ces agissements fautifs causaient à Mme Y... un préjudice qui devait être réparé ; qu'ainsi le second moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi