Cass. 3e civ., 24 avril 1970, n° 68-13.653
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Truffier
Rapporteur :
M. Decaudin
Avocat général :
M. Paucot
Avocat :
M. Coutard
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE GILET ET FILS A, LE 24 SEPTEMBRE 1964, DELIVRE CONGE POUR LE 1ER AVRIL 1965 A SA LOCATAIRE A TITRE COMMERCIAL, LA SOCIETE FACEN, OFFRANT DE LUI PAYER UNE INDEMNITE D'EVICTION;
QU'ELLE L'A ENSUITE ASSIGNEE EN EXPULSION LE 23 SEPTEMBRE 1965;
QUE LE TRIBUNAL A FIXE, APRES EXPERTISE, LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE PAR JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 1966;
QUE LA SOCIETE FACEN A ACQUIS DE LA VILLE DE CAEN UN TERRAIN A BATIR SITUE DANS LA ZONE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LADITE VILLE, PAR ACTE NOTARIE DES 30 JANVIER ET 8 FEVRIER 1967;
QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE LA SOCIETE GILET ET FILS QUI VOULAIT USER DU DROIT DE REPENTIR QU'ELLE AVAIT EXERCE PAR ACTE DU 18 AVRIL 1967, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE BAILLEUR CONSERVAIT CE DROIT DU FAIT QUE LE LOCATAIRE N'AVAIT PAS ENCORE QUITTE LES LIEUX ET QUE LES MESURES PRISES POUR SA REINSTALLATION AVAIENT ETE HATIVES ET PREMATUREES ET DU FAIT QUE LA DECISION INTERVENUE SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION N'ETAIT PAS ENCORE DEFINITIVE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE DROIT DE REPENTIR "NE PEUT ETRE EXERCE QU'AUTANT QUE LE LOCATAIRE EST ENCORE DANS LES LIEUX ET N'A PAS DEJA LOUE OU ACHETE UN AUTRE IMMEUBLE;
QUE L'ABSENCE DE L'UNE DE CES CONDITIONS REND IRRECEVABLE LE DROIT DE REPENTIR;
QU'EN L'ESPECE, IL EST CONSTANT QUE, SI LA SOCIETE FACEN EST ENCORE DANS LES LIEUX, L'ACHAT DE TERRAIN POSTERIEUREMENT AU REFUS DE RENOUVELLEMENT A ACQUIS DATE CERTAINE AVANT LA NOTIFICATION DU DROIT DE REPENTIR ET EST OPPOSABLE A LA SOCIETE GILET";
QU'ELLE ENONCE ENCORE, APRES AVOIR RAPPELE LES DATES DES DIFFERENTS ACTES DE PROCEDURE CI-DESSUS ENUMERES, QU'IL N'Y A EU "AUCUNE PRECIPITATION" DE LA SOCIETE FACEN QUI "AVAIT A TENIR COMPTE DES DIFFICULTES DE REINSTALLATION SIGNALEES PAR LES EXPERTS, DES DELAIS NECESSAIRES A LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX LOCAUX ET DE L'APPLICATION EVENTUELLE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 SUSCEPTIBLE DE LUI FAIRE PERDRE RAPIDEMENT LE BENEFICE DE L'INDEMNITE D'EVICTION";
QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A TENIR COMPTE DE LA DATE DE FIXATION DE L'INDEMNITE D'EVICTION, DONT IL N'EST PAS QUESTION DANS L'ARTICLE 32, DERNIER ALINEA, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 A JUSTIFIE SA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 3 JUILLET 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.