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Décisions

Cass. 3e civ., 14 novembre 1996, n° 95-10.644

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BEAUVOIS

Paris, du 18 oct. 1994

18 octobre 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1994), que la société Assurances générales de France (AGF), propriétaire de locaux à usage commercial, a, le 22 mars 1990, donné congé à la société Cettier, locataire, pour le 1er octobre 1990, avec refus de renouvellement du bail, et offre d'une indemnité d'éviction; qu'assignée, le 6 juin 1991, en fixation de cette indemnité, la société AGF a notifié à la locataire, le 11 décembre 1991, qu'elle exerçait son droit de repentir;

Attendu que la société Cettier fait grief à l'arrêt de décider que la société AGF a valablement exercé ce droit, alors, selon le moyen, "d'une part, que le preneur, dont le bail commercial n'a pas été renouvelé et qui a pris irrémédiablement ses dispositions pour libérer les lieux, a droit à l'indemnité d'éviction dès lors qu'il rapporte la preuve, soit que ces dispositions avaient date certaine avant que le bailleur exerce son droit de repentir, soit que ce dernier en avait eu connaissance avant d'exercer ce droit; qu'il n'est donc pas nécessaire que les dispositions prises, quand elles ont date certaine, doivent dans tous les cas être portées à la connaissance du propriétaire pour que celui-ci ne puisse plus exercer son droit de repentir; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé l'article 32 du décret du 30 septembre 1953; d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la cession, par la société Cettier, des éléments essentiels de son fonds de commerce, laquelle résultait d'actes versés aux débats et portant mentions de leur enregistrement antérieurement à l'exercice par la compagnie AGF de son droit de repentir, n'étaient pas opposable à cette dernière du seul fait qu'elle avait date certaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1328 du Code civil et 32 du décret du 30 septembre 1953";

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que les conditions fixées par l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 avaient un caractère alternatif et non cumulatif, la cour d'appel, devant laquelle la société Cettier n'invoquait pas l'enregistrement des actes relatifs à la cession du fonds de commerce, a légalement justifié sa décision en relevant que cette société n'avait restitué les clés des lieux loués, dans lesquels des meubles avaient été laissés, que le 31 décembre 1991 et n'avait transféré son siège social qu'à compter du 1er janvier 1992;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.