Cass. 3e civ., 15 mai 1991, n° 89-18.132
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. SENSELME
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1989), que la société civile immobilière (SCI) du Coq, propriétaire de locaux à usage commercial, pris à bail par la société Larry Smith Consulting (LSC), a donné congé à celle-ci pour le 30 juin 1987 avec offre d'indemnité d'éviction, puis lui a, le 6 novembre 1987, notifié qu'elle exerçait son droit de repentir ;
Attendu que la SCI du Coq fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait pas exercé ce droit dans les conditions prévues par l'article 32 du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, "que le propriétaire d'un local commercial ayant donné congé à son locataire, peut exercer son droit de repentir tant que le locataire est dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation ; que dès lors, le droit de repentir peut être exercé tant que le déménagement du locataire n'est pas achevé, le commencement d'un déménagement ne pouvant être pris en compte ; qu'ayant, en l'espèce, constaté que si, à la date de notification du repentir, le preneur avait commencé son déménagement la veille, il se trouvait à la date de la notification encore dans les lieux, le déménagement n'ayant pris fin que le lendemain de la notification et les clés n'avaient été rendues que trois semaines plus tard, l'arrêt aurait dû en conclure que le droit de repentir du bailleur avait été exercé régulièrement et qu'en statuant autrement, l'arrêt a violé, par fausse application, l'article 32 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Larry Smith Consulting, qui avait prévu de se domicilier dans des locaux pris à bail par la société Tarinor, appartenant au même groupe qu'elle avait, à la suite de pourparlers avec la SCI du Coq, pris toutes dispositions pour déménager à partir du 5 novembre 1987, un "protocole transactionnel", prévoyant la libération des lieux au plus tard le 30 novembre 1987, ayant été signé par son président et remis au conseil de la SCI du Coq aux fins de signature par cette dernière, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il ne pouvait être reproché à la société LSC d'avoir quitté les lieux avec une hâte anormale et qu'au contraire c'était la bailleresse qui, constatant que son locataire commençait à déménager, s'était empressée de lui notifier son repentir, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.