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Décisions

Cass. 3e civ., 26 janvier 1994, n° 91-20.011

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Toitot

Avocat général :

M. Baechlin

Avocat :

MM. Spinosi, Garaud

Nîmes, du 13 juin 1991

13 juin 1991

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 13 juin 1991), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., ayant été condamné à payer à ceux-ci une indemnité d'éviction, à la suite de son refus de renouvellement du bail, a offert, le 12 mars 1987, de renouveler le contrat de location ; que les époux Y..., estimant l'offre sans objet, ont assigné le bailleur pour faire juger que les conditions légales du droit de repentir n'étaient pas remplies et que l'indemnité d'éviction était due ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider qu'il ne pourrait pas exercer son droit de repentir en raison de la réinstallation des époux Y..., alors, selon le moyen, que le bailleur d'un local commercial ne peut être privé de son droit de repentir que s'il a exercé ce droit en connaissant la réalité des dispositions prises par le locataire pour se réinstaller, dispositions qui devaient, pour la privation du droit de repentir, avoir été prises après le refus de renouvellement et avant l'exercice du droit de repentir (violation de l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que concomitamment au refus du renouvellement du bail, les époux Y... avaient pris l'initiative de construire un immeuble à usage d'appartement et d'atelier, pour y transférer leur activité en conservant leur clientèle et que cet aménagement était la conséquence du refus du bailleur, la cour d'appel sans avoir à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.