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Décisions

Cass. 3e civ., 16 février 2000, n° 98-15.084

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BEAUVOIS

Pau, du 19 fév. 1998

19 février 1998

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 février 1998), que M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Garcia Z..., lui a fait signifier, le 30 mars 1992, un refus de renouvellement sans paiement d'indemnité d'éviction ; que, par arrêt du 21 mars 1995, la cour d'appel a dit que le preneur avait droit au paiement d'une indemnité d'éviction et a ordonné une expertise afin d'en fixer le montant ; que, le 24 mars 1995, M. Y... a fait connaître au preneur qu'il exerçait son droit de repentir ; que M. Z... s'y est opposé au motif qu'il avait signé une promesse de vente enregistrée le 3 mars 1995 pour acquérir un nouvel immeuble destiné à sa réinstallation ;

Attendu que M. Garcia Z... fait grief à l'arrêt de dire que M. Y... a valablement exercé son droit de repentir, alors, selon le moyen, "1 ) que la seule circonstance que le compromis de vente ait acquis date certaine par l'effet de son enregistrement le 3 mars 1995 était de nature à empêcher l'exercice postérieur du droit de repentir par le bailleur, nonobstant l'absence de connaissance effective de cet acte par ce dernier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) que la condition constitue un événement futur et incertain qu'il n'est pas du pouvoir des parties de faire arriver ou d'empêcher ; que la condition ne permettant, en conséquence, pas aux parties de se désengager à leur gré, l'obligation contractée sous une telle condition engage définitivement celles-ci, et constitue, lorsqu'elle a date certaine antérieure, un obstacle à l'exercice par le bailleur de son droit de repentir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 32 du décret du 30 septembre 1953 et 1168, 1174 et 1178 du Code civil ;

3 ) que la réunion des conditions d'exercice du droit de repentir doit être appréciée au jour de son exercice ; qu'en statuant de la sorte, motif pris de la non-réalisation de la vente après l'exercice par M. Y... de son droit de repentir, sans contester qu'à la date de l'exercice de ce droit de repentir, la condition était toujours pendante, la cour d'appel a violé l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 ; 4 ) que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; qu'en constatant d'un côté que c'est le vendeur qui, en février 1996, soit bien après le délai de réalisation des conditions suspensives fixé au 31 mars 1995, s'est estimé délié de tout engagement, ce dont il résultait nécessairement que le droit de préemption n'avait pas été exercé dans ce délai, et en énonçant, par ailleurs, qu'il ne serait pas démontré que cette condition s'est accomplie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article 1177 du Code civil, qu'elle a violé ; 5 ) que, comme le faisait valoir M. Garcia Z... dans ses conclusions d'appel, la condition de l'obtention d'un certificat d'urbanisme est stipulée en faveur du seul acquéreur, de sorte que ni le vendeur ni la cour d'appel ne pouvaient opposer à M. Garcia Z..., qui ne s'en prévalait pas, l'anéantissement de la vente pour non-réalisation prétendue de cette condition ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la vente était soumise à la réalisation de trois conditions suspensives avant le 31 mars 1995, que si M. Garcia Z... avait réalisé l'une d'elles, il n'établissait pas avoir obtenu le certificat d'urbanisme ni le non-exercice d'un droit de préemption qui constituaient les deux autres conditions suspensives auxquelles la vente était soumise et constaté qu'en réalité la vente n'était pas intervenue, la cour d'appel, qui en a déduit qu'au 24 mars 1995, l'engagement ne présentait pas un caractère définitif, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.