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Décisions

Cass. 3e civ., 29 juin 1976, n° 74-13.639

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Zousmann

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

M. Desaché

Bordeaux, du 7 mai 1974

7 mai 1974

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE PELE, BAILLEUR, AYANT EXERCE SON DROIT DE REPENTIR A L'ENCONTRE DE SES LOCATAIRES COMMERCANTS, LES DAMES X... QUI AVAIENT ACQUIS DES PARTS DANS UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ANGOULEME, A, PAR JUGEMENT DU 11 AVRIL 1973, DECLARE LE BAILLEUR DECHU DE L'EXERCICE DE SON DROIT DE REPENTIR ;

ATTENDU QUE LES DAMES X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR INFIRME LE JUGEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA FORME JURIDIQUE SOUS LAQUELLE LES LOCATAIRES ONT DECIDE D'EXPLOITER LEUR NOUVEAU COMMERCE N'A PAS D'INCIDENCE SUR LE DROIT DE REPENTIR ET QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE C'ETAIT EN VUE D'UNE REINSTALLATION COMMERCIALE RENDUE NECESSAIRE PAR LE REFUS DE RENOUVELLEMENT QUE LES DEMANDERESSES AU POURVOI AVAIENT CONSTITUE LA SOCIETE ANONYME LIRE ET ECRIRE, QUI AVAIT SOUSCRIT DES PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA GRANDE-GARENNE ET QUE, COMME ELLES L'AVAIENT SOULIGNE DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, LA SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA GRANDE-GARENNE PAR LA SOCIETE LIRE ET ECRIRE EN COURS DE FORMATION, AVAIT DATE CERTAINE LE 25 FEVRIER 1971 ;

MAIS ATTENDU QUE LA LOCATION COMMERCIALE OU L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE POUR UNE REINSTALLATION COMMERCIALE NE FAIT ECHEC AU DROIT DE REPENTIR QUE SI LA LOCATION OU L'ACQUISITION ONT DATE CERTAINE AVANT NOTIFICATION DU DROIT DE REPENTIR ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE CONSTATENT QUE LES STATUTS DE LA SOCIETE, PROJETEE DES LE MOIS DE FEVRIER 1971, N'ONT ETE ENREGISTRES QUE LE 5 JUIN 1972, DATE POSTERIEURE A LA NOTIFICATION, LE 21 AVRIL 1972, DU DROIT DE REPENTIR DU BAILLEUR ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.