Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 13 juin 2007, n° 06-14.856

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Terrier

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Colmar, du 2 mars 2006

2 mars 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 mars 2006), que la société civile immobilière (SCI) Les Mésanges, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Weill boutique (la société), lui a, par acte du 23 janvier 2003, donné congé sans offre de renouvellement ; que par ordonnance du 7 janvier 2004 du juge de la mise en état, un expert a été désigné ; que par acte du 15 avril 2004, la SCI a notifié à la société l'exercice de son droit de repentir ; que la société a quitté les locaux le 14 mai 2004 et cessé de payer les loyers ; que le 26 août 2004, la SCI a délivré un commandement de payer les loyers échus puis l'a assignée aux fins de voir dire que son droit de repentir avait été valablement exercé et que le bail s'est trouvé résolu par acquisition de la clause résolutoire ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la SCI avait exercé valablement sont droit de repentir, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 145-58 du code de commerce permet au bailleur d'exercer son droit de repentir "autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation" ; que ces conditions sont alternatives, de sorte qu'il suffit que le locataire ait déménagé ou ait acquis un immeuble ou signé un nouveau bail en vue de sa réinstallation pour faire obstacle au droit de repentir ; qu'en retenant que ces conditions étaient cumulatives, la cour d'appel a violé l'article L. 145-58 du code de commerce ;

2°/ que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ; qu'en retenant que le droit de repentir exercé par le bailleur le 15 avril 2004 était opposable à la société Weill boutique, en ce que le bail régularisé par cette dernière le 26 novembre 2003 en vue de sa réinstallation n'avait pas date certaine "dans les conditions de l'article 1328 du code civil", la cour d'appel a violé les articles 1328 du code civil et L. 110-3 du code de commerce ;

3°/ que la preuve, en matière commerciale, est libre ; que la preuve du bail du 26 novembre 2003 pouvait être rapportée par tous moyens ; que dans ses conclusions, la société Weill boutique faisait valoir que deux avocats attestaient que le bail, signé en leur présence, avait bien été régularisé le 26 novembre 2003 ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4°/ que subsidiairement, ayant constaté que la société Weill boutique, pour se réinstaller, s'était portée acquéreur des parts sociales de la société Moninger, titulaire d'un bail commercial, et que cette cession de parts sociales avait été enregistrée, la cour d'appel, en retenant que la SCI Les Mésanges avait valablement exercé son droit de repentir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la société Weill boutique avait loué des locaux en vue de sa réinstallation par un acte ayant date certaine antérieur à l'exercice par le bailleur de son droit de repentir ; qu'elle a ce faisant violé l'article L. 145-58 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, d'une part, que, la SCI bailleresse n'ayant pas la qualité de commerçant, la preuve de la date du bail conclu par la société pour sa réinstallation ne pouvait être rapportée que dans les conditions de l'article 1328 du code civil et, d'autre part, que l'information de la bailleresse avant l'exercice du droit de repentir ne pouvait être déduite de l'achat, régulièrement enregistré, des parts sociales de la société Moninger, s'agissant d'une opération distincte de la conclusion du bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.