Cass. com., 20 juin 2006, n° 05-10.269
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 225-127 du code de commerce, ensemble les articles 1290 et 1295 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au début 2000 les associés de la SARL DGV-PVC ont décidé de procéder à une augmentation de capital au moyen de compensation de créances sur la société constituées d'apports en compte courant effectués tant par certain des associés fondateurs que par de nouveaux associés ; que MM. X... et Yann Y..., Z..., A..., B... et Mme C..., souhaitant souscrire à cette augmentation de capital, ont déposé des fonds à cet effet sur un compte ouvert au nom de la société DGV-PVC dans les livres du Crédit industriel de l'Ouest (la banque) ; que l'augmentation de capital n'a pas été réalisée ; que faute d'obtenir la restitution des fonds déposés, utilisés à d'autres fins par le gérant, mis en examen pour abus de confiance, et la société étant en liquidation judiciaire avec un passif tel qu'il rendait leur créance irrecouvrable, les candidats à la souscription ont assigné la banque afin d'obtenir sa condamnation à leur rembourser le montant des sommes versées à la société DGV-PVC ;
Attendu que pour accueillir la demande des candidats à la souscription, l'arrêt retient qu'il appartenait à la banque de donner aux fonds remis en vue de l'augmentation de capital l'affectation spéciale qu'ils désiraient recevoir et de ne pas laisser le gérant de la société DGV-PVC en disposer immédiatement et librement sans s'être assuré de la réalisation de l'augmentation de capital ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les fonds litigieux n'avaient pas été versés au compte courant de la société pour une augmentation de capital en numéraire mais afin de constituer au profit des dépositaires des créances liquides, certaines et exigibles en vue de permettre leur incorporation ultérieure par voie de compensation dans le capital social de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.