Cass. 3e civ., 4 mai 1982, n° 81-11.415
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frank
Rapporteur :
M. Fédou
Avocat général :
M. Rocca
Avocat :
Me Copper-Royer
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1998 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 8 DECEMBRE 1980), QUE, LE 15 DECEMBRE 1977, MLLE ROSE Z..., COINDIVISAIRE, ET M JOFFRE Y..., SON BEAU-FRERE USUFRUITIER, ONT CONSENTI A M HENRI X... UN BAIL A METAYAGE SUR DES PARCELLES DE VIGNES DONT AVANT SON DECES MME JOFFRE Y..., NEE MARIE Z..., SON EPOUSE, ETAIT PROPRIETAIRE AVEC SA SOEUR ;
QU'A COTE DE LA SIGNATURE DE M SARTRE FIGURAIT A L'ACTE LA MENTION SELON LAQUELLE IL AVAIT RECU POUVOIR DE SES TROIS ENFANTS MAURICE, BERNARD ET JACQUELINE Y... POUR SIGNER A LEUR PLACE ;
QU'EN RAISON DES PROTESTATIONS ULTERIEURES DE CES DERNIERS, M HENRI X... ASSIGNA TOUS LES HERITIERS DE MME MARIE Z... POUR FAIRE CONSTATER LA VALIDITE DE CE BAIL ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA NULLITE DE CE BAIL ET REFUSER A M JOFFRE Y... LA QUALITE DE MANDATAIRE APPARENT DE SES ENFANTS, L'ARRET ENONCE QUE LA CONCLUSION DE CE CONTRAT CONSTITUAIT POUR M X... UN ACTE D'UNE GRANDE IMPORTANCE QUI LUI COMMANDAIT DE SE RENSEIGNER SUR LES POUVOIRS DE M Y... AUPRES DE SES ENFANTS ET QUE L'ERREUR COMMISE PAR M X... RESULTAIT DE SON IMPRUDENCE ET NON D'UNE PRETENDUE APPARENCE QUI L'AURAIT TROMPE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CIRCONSTANCES, RELEVEES PAR LA DECISION DU PREMIER JUGE ADMETTANT LA CROYANCE LEGITIME DU TIERS DANS LES POUVOIRS DU MANDATAIRE, DECISION DONT M X... DEMANDAIT LA CONFIRMATION, INVOQUEES DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ET RESULTANT DU FAIT QUE M Y... GERAIT LA PROPRIETE DEPUIS LONGTEMPS, DE L'AFFIRMATION EXPRESSE DANS L'ACTE DES POUVOIRS QU'IL AVAIT RECUS POUR SIGNER A LA PLACE DE SES ENFANTS, DE SA NOTORIETE ET DE LA COSIGNATURE DE L'ACTE PAR SA BELLE-SOEUR, AUTRE INDIVISAIRE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.