Cass. ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Rouzet
Avocat général :
Mme Barrairon
Avocats :
Me de Nervo, SCP Gatineau
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2004), rendu sur renvoi après cassation (soc., 25 mars 2003, Bulletin V, n° 110), qu'après avoir envoyé les 12 octobre 1994, 26 octobre 1994 et 13 mai 1995, des mises en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse effective de M. X..., afin d'obtenir le paiement des cotisations de sécurité sociale relevant du régime des travailleurs indépendants pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1994, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) lui a fait signifier une contrainte le 10 janvier 1996 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son opposition, de valider partiellement la contrainte et de dire la prescription non acquise alors, selon le moyen :
1 / que la mise en demeure envoyée par l'URSSAF d'avoir à régler les cotisations et majorations de retard constitue une décision de redressement qui fixe le point de départ de l'action en recouvrement des cotisations ; qu'en décidant que cette mise en demeure n'avait pas de nature contentieuse et que les règles de notification des actes prévues par le nouveau Code de procédure civile ne s'appliquaient pas, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 670 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié est précédée à peine de nullité par une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; qu'en énonçant que quels qu'aient été les modes de délivrance (à Mme X... ou retournée à l'expéditeur non réclamée) les mises en demeure litigieuses envoyées à l'adresse toujours effective de M. X... produisaient leur plein effet, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 670 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'interruption d'une prescription ne peut avoir lieu qu'au moment où l'acte interruptif est porté à la connaissance de la personne en faveur de laquelle le délai de prescription a couru ; que l'avertissement ou la mise en demeure adressés pour le recouvrement des cotisations sociales ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précédent la date de réception par le destinataire de la notification ; qu'en décidant que la prescription triennale avait été interrompue par la date d'envoi de la mise en demeure, adressée par l'URSSAF à M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-3, R. 244-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 670 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n'est pas de nature contentieuse et que le cours de la prescription visée à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure ; qu'ayant exactement retenu que les dispositions des articles 640 à 694 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables à cette mise en demeure, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, quels qu'en aient été les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l'adresse de M. X... ne pouvaient être de nul effet et que les créances visées n'étaient pas prescrites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.