Cass. 2e civ., 24 juin 2010, n° 09-12.772
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocats :
Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 janvier 2009), que dans un litige opposant M. X... à M. Y... et à Mme Z... sur le lieu de sépulture de Nathalie Y..., le tribunal d'instance a statué le 15 mai 2008 ; que Nathalie Y... ayant été inhumée, M. X... a fait appel de cette décision le 27 mai 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception d'incompétence, soulevée par Mme Z... et de dire qu'il n'y a pas lieu au renvoi de l'affaire devant la juridiction du premier président pour cause de recours irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen, que le litige relatif au transfert de la sépulture d'un défunt déjà inhumé relève de la procédure de droit commun applicable devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que Nathalie Y... "a été inhumée dans le caveau provisoire de la commune de Saint-Léger des Vignes" ; qu'en conséquence, la procédure spécifique prévue par les articles R. 321-12 du code de l'organisation judiciaire et 1061-1 du code de procédure civile était inapplicable en l'espèce puisque la défunte avait déjà été inhumée, et en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la détermination du caveau définitif après ensevelissement de la défunte dans le caveau provisoire du cimetière concernait les conditions des funérailles, de sorte que la procédure spécifique prévue à l'article 1061-1 du code de procédure civile continuait à s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.