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Décisions

Cass. 3e civ., 20 avril 1988, n° 86-11.700

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. Cachelot

Avocat général :

Mme Ezratty

Avocats :

Scp Michel Et Christophe Nicolay, Me Delvolve

Cass. 3e civ. n° 86-11.700

20 avril 1988

MOYENS PRODUITS PAR LA SCP MICHEL ET CHRISTOPHE NICOLAY AVOCAT AUX CONSEILS POUR LES CONSORTS ORAZZI

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES EXPOSANTS DE LEUR DEMANDE TENDANT A VOIR DIRE QU'ILS ETAIENT DEVENUS PROPRIETAIRES DU TERRAIN LITIGIEUX PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DES 23 AVRIL ET 6 MAI 1957;

AUX MOTIFS QUE LES CIRCONSTANCES DE FAIT QUI ONT AMENE LA SIGNATURE DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE DE 1957 SONT SANS INTERET SUR LA SOLUTION DU LITIGE; QUE SEULES LES REGLES DU CODE CIVIL FRANCAIS, A L'EXCLUSION DES REGLES DU DROIT CANON, SONT APPLICABLES DANS LES TRANSACTIONS AVEC LES TIERS RELATIVES AUX BIENS DEPENDANT DE L'EGLISE; QUE LES REGLES DU DROIT CANON SONT APPLICABLES A L'INTERIEUR DE L'EGLISE UNIQUEMENT ET CONSTITUENT UN DROIT INTERNE; QUE LE BIEN LITIGIEUX APPARTIENT A LA SOCIETE LE CISTE ET QUE L'ACTE AUTHENTIQUE PREPARE PAR MAITRE ALEXANDRE NE CONSTITUTAIT QU'UN PROJET; QU'ENFIN LES SIGNATAIRES DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE DE 1957 NE BENEFICIAIENT NI D'UN MANDAT TACITE NI D'UN MANDAT APPARENT;

ALORS D'UNE PART QUE L'ARRET ATTAQUE A LAISSE RADICALEMENT SANS REPONSE LES MOTIFS DU JUGEMENT INFIRME ET LES CONCLUSIONS CIRCONSTANCIEES DES EXPOSANTS FAISANT VALOIR QUE L'EVEQUE D'AJACCIO, SIGNATAIRE DE L'ACTE DES 23 AVRIL ET 6 MAI 1957, ETAIT EN FAIT LE SEUL MAITRE DU BIEN LITIGIEUX; QUE L'ASSOCIATION DIOCESAINE ET LA SOCIETE LE CISTE NE CONSTITUAIENT QUE DES EMANATIONS DE SON AUTORITE; QUE CES ORGANISMES FONCTIONNAIENT EN FAIT SELON LES REGLES DU DROIT CANONIQUE, SOUS L'AUTORITE DE L'EVEQUE, SEUL ADMINISTRATEUR DE LA MENSE EPISCOPALE DONT ILS N'ETAIENT QUE L'EMANATION; QUE LES RELATIONS FONDEES SUR LE DROIT CANONIQUE CONSTITUAIENT LA REALITE DU POUVOIR EFFECTIF DE L'EVEQUE, LE RECOURS A UNE ORGANISATION DE DROIT CIVIL NE TRADUISANT QUE L'APPARENCE DES RELATIONS DU DROIT CANONIQUE; QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ALORS D'AUTRE PART QU'EN NE SE PRONONCANT PAS SUR CE MOYEN, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 1321 DU CODE CIVIL QUI LAISSE LE CHOIX AUX TIERS D'INVOQUER L'ACTE APPARENT OU LA CONTRE-LETTRE;

ALORS ENFIN QUE L'ARRET ATTAQUE A LAISSE SANS REPONSE LE MOYEN INVOQUE PAR LES EXPOSANTS ET RETENU PAR LES PREMIERS JUGES SELON LEQUEL L'ABBE GIUDICELLI, PRESIDENT DE LA SOCIETE LE CISTEAVAIT, PAR SA LETTRE DU 23 JANVIER 1958 AUX EXPOSANTS LEUR SIGNIFIANT LE REFUS D'AUTORISATION DE ROME, CONFIRME ET CONCRETISE LE POUVOIR DE DISPOSITION DE L'EVEQUE, EN QUOI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES CONSORTS ORAZZI DE LEUR DEMANDE TENDANT A VOIR DIRE QU'ILS ETAIENT DEVENUS PROPRIETAIRES DU TERRAIN LITIGIEUX PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DES 23 AVRIL ET 6 MAI 1957;

AUX MOTIFS QUE LES FRERES ORAZZI AURAIENT "ADRESSE AU NOTAIRE LES DIFFERENTES PIECES NECESSAIRES A LA REDACTION DE L'ACTE AUTHENTIQUE (AINSI QUE LE NOTAIRE L'INDIQUE DANS SON AUDITION)"; QUE LE NOTAIRE ALEXANDRE AVAIT ETABLI UN PROJET D'ACTE DE VENTE QUI ETAIT DEMEURE A L'ETAT DE POURPARLERS, EN RAISON D'UN DIFFEREND ENTRE LES PARTIES, C'EST-A-DIRE LE CHANOINE GIUDICELLI ET LA FAMILLE ORAZZI, SUR LE PRIX;

ALORS D'UNE PART QUE L'ARRET ATTAQUE DENATURE LA DEPOSITION CLAIRE ET PRECISE DU NOTAIRE QUI A DECLARE "C'EST MONSEIGNEUR GIUDICELLI QUI M'A REMIS LES ACTES NECESSAIRES A LA REDACTION DE L'ACTE DE VENTE", EN QUOI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ALORS D'AUTRE PART QUE L'ACCORD SUR LA CHOSE ET LE PRIX VALANT VENTE, L'ARRET ATTAQUE DEVAIT RECHERCHER SI LA PREPARATION DE L'ACTE AUTHENTIQUE N'ETAIT PAS LA SUITE DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE DES 23 AVRIL ET 6 MAI 1957; QU'EN NE PROCEDANT PAS A CETTE RECHERCHE, IL MET LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE ET PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1134 ET 1583 DU CODE CIVIL.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES CONSORTS ORAZZI DE LEUR DEMANDE TENDANT A VOIR DIRE QU'ILS ETAIENT DEVENUS PROPRIETAIRES DU TERRAIN LITIGIEUX PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DES 23 AVRIL ET 6 MAI 1957;

AUX MOTIFS QUE CET ECRIT N'APPORTERAIT NULLEMENT LA PREUVE D'UN MANDAT TACITE DE VENDRE, EMANANT DU VERITABLE PROPRIETAIRE, ET QU'IL EST D'AUTRE PART CONTESTE ET NON ETABLI QUE LE CHANOINE GIUDICELLI AIT PARTICIPE AUX NEGOCIATIONS MENEES PAR LES ABBES MATTEI ET AIROLA POUR PARVENIR A LA VENTE; QU'EN EFFET, DANS SA DECLARATION LORS DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES, VICTOR ORAZZI FAIT ETAT DE "MULTIPLES DEMARCHES DE L'ABBE MATTEI ET DE L'ABBE AIROLA" QUI L'ONT AMENE A SE LAISSER FLECHIR "POUR ACHETER LE TERRAIN AU PRIX DE 3.750.000 ANCIENS FRANCS; QU'IL INDIQUE QU'APRES QUE LE NOTAIRE AIT PRIS CONTACT AVEC LUI EN VUE DE LA REDACTION DE L'ACTE, LE CHANOINE GIUDICELLI EST VENU LE VOIR POUR LUI INDIQUER QU'IL N'ETAIT PAS D'ACCORD SUR LE PRIX; QUE LES PIECES NECESSAIRES A LA REDACTION DE L'ACTE AUTHENTIQUE, AINSI QUE LE NOTAIRE L'INDIQUE DANS SON AUDITION, LUI AURAIENT ETE ADRESSEES PAR LES FRERES ORAZZI;

ALORS D'UNE PART QUE L'EXISTENCE D'UN MANDAT S'APPRECIE AU MOMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, SAUF LE CAS DE RATIFICATION ULTERIEURE; QU'EN SE FONDANT, POUR DENIER LE MANDAT TACITE, SUR UN LITIGE SURVENU ULTERIEUREMENT SUR LE PRIX ENTRE LE CHANOINE GIUDICELLI ET LES CONSORTS ORAZZI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 11081134 ET 1984 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL;

ALORS D'AUTRE PART QUE L'ARRET ATTAQUE FONDE SA DECISION SUR LA DENATURATION DES DECLARATIONS DU NOTAIRE ALEXANDRE ET VIOLE AINSI L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ALORS DE TROISIEME PART ET SURTOUT QUE L'ARRET ATTAQUE NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DES EXPOSANTS NI AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES FAISANT APPARAITRE D'ABORD QUE LE CHANOINE GIUDICELLI AVAIT ETE CONSULTE PREALABLEMENT A L'OPERATION ET Y AVAIT CONSENTI, QU'IL AVAIT ASSISTE A LA SIGNATURE DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE ET REMIS LUI-MEME AU NOTAIRE LES DOCUMENTS EN VUE DE LA PREPARATION DE L'ACTE AUTHENTIQUE, ET QU'IL AVAIT CONCRETISE LE POUVOIR DE L'EVEQUE PAR SA LETTRE DU 23 JANVIER 1958, ET INVOQUANT EN OUTRE L'AUTORITE DE L'EVEQUE ET LA PRATIQUE CONSTANTE DE LA SOUMISSION DE L'ASSOCIATION LE CISTE A CETTE AUTORITE AINSI QUE L'ABSENCE DE CONTESTATION DU POUVOIR DE L'EVEQUE PENDANT DE NOMBREUSES ANNEES, EN QUOI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ALORS QU'EN TOUT CAS, FAUTE D'AVOIR RECHERCHE L'INCIDENCE DE CES FAITS DETERMINANTS SUR L'EXISTENCE D'UN MANDAT TACITE, L'ARRET ATTAQUE A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1984 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES CONSORTS ORAZZI DE LEUR DEMANDE TENDANT A VOIR DIRE QU'ILS ETAIENT DEVENUS PROPRIETAIRES DU TERRAIN LITIGIEUX PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DES 23 AVRIL ET 6 MAI 1957;

AUX MOTIFS QU'EN CE QUI CONCERNE LA THEORIE JURISPRUDENTIELLE DU MANDAT APPARENT, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'EN EXAMINER TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, IL SUFFIT DE RELEVER QUE LES FRERES ORAZZI QUI ONT RECU LES PROTESTATIONS DU CHANOINE GIUDICELLI, ADRESSE AU NOTAIRE LES DIFFERENTES PIECES NECESSAIRES A LA REDACTION DE L'ACTE AUTHENTIQUE (AINSI QUE LE NOTAIRE L'INDIQUE DANS SON AUDITION) ET QUI SURTOUT AVAIENT DEJA EN 1950 PASSE UN ACTE AVEC LA SA LE CYSTE, N'ONT PU LEGITIMEMENT CROIRE QUE L'ABBE AIROLA, ET APRES LUI L'EVEQUE D'AJACCIO, AVAIENT POUVOIR DE DISPOSER DE BIENS APPARTENANT A LA SA LE CYSTE, CROYANCE QUI LES AURAIT DISPENSES DE VERIFIER LES POUVOIRS DE LEURS COCONTRACTANTS; ETANT PRECISE QUE LES FRERES ORAZZI SONT DES HOMMES D'AFFAIRES AVISES; QU'AINSI, ILS NE RAPPORTENT DONC PAS LA PREUVE D'UN MANDAT APPARENT DE NATURE A OBLIGER LE MANDANT; QUE LES CIRCONSTANCES DE FAIT, EXPOSEES PAR LES PARTIES, QUI ONT AMENE LA SIGNATURE DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE DE 1957 SONT SANS INTERET SUR LA SOLUTION DU LITIGE;

ALORS D'UNE PART QUE L'ARRET ATTAQUE DENATURE LES DECLARATIONS DU NOTAIRE ALEXANDRE AUXQUELLES IL SE REFERE ET VIOLE AINSI L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ALORS D'AUTRE PART QU'IL Y A MANDAT APPARENT DES LORS QUE LE PARTENAIRE A PU AVOIR, EN RAISON DES CIRCONSTANCES AU MOMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, UNE CROYANCE LEGITIME EN L'EXISTENCE ET L'ETENDUE DES POUVOIRS DE SON CO-CONTRACTANT; QUE NI LES FAITS POSTERIEURS A CETTE CONCLUSION NI LA CONNAISSANCE DE LA PROPRIETE DU MANDANT NI LE CARACTERE AVISE DU PARTENAIRE NE SONT EXCLUSIFS D'UN MANDAT APPARENT; QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 1984 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL;

ALORS QU'IL A EN TOUT CAS PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DES TEXTES SUS VISES EN NE RECHERCHANT PAS EN QUOI LES ELEMENTS SUR LESQUELS IL SE FONDE SERAIENT EXCLUSIFS DE LA CROYANCE LEGITIME CONSTITUTIVE DU MANDAT APPARENT;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE L'ARRET ATTAQUE LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DES EXPOSANTS ET LES MOTIFS DU JUGEMENT INFIRME DEDUISANT LE MANDAT APPARENT D'UNE SERIE D'ELEMENTS, A SAVOIR QUE LE BIEN LITIGIEUX ETAIT CONSIDERE PAR TOUS COMME UN BIEN ECCLESIASTIQUE; QUE LES TERMES DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE AINSI QUE LA QUALITE DES SIGNATAIRES NE POUVAIENT QUE PROVOQUER LA CROYANCE LEGITIME DES CONSORTS ORAZZI EN L'EXISTENCE D'UN POUVOIR DE LEUR EVEQUE; QUE LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION LE CISTE ETAIT CONSIDERE PAR TOUS COMME LE PLUS PROCHE COLLABORATEUR DE L'EVEQUE; QUE CELUI-CI ETAIT SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE ET QUE LA SOUMISSION DU PRESIDENT DE LA SOCIETE LE CISTE A SON EVEQUE ETAIT CONSTANTE ET CONFORME AUX PRATIQUES; QUE CELUI-CI A ASSISTE A LA SIGNATURE DE L'ACTE PAR SON EVEQUE SANS PROTESTATION SUR LE POUVOIR DE CE DERNIER, POUVOIR QU'IL A AU CONTRAIRE CONFIRME PAR SA LETTRE DU 23 JANVIER 1958; QUE LES DENIERS ONT ETE RECU SANS AUCUNE RESTRICTION ET ONT ETE UTILISES A DES FINS DECIDEES PAR L'EVEQUE; QUE LA PLUS GRANDE CONFUSION EXISTAIT D'AILLEURS A LA CONNAISSANCE DE TOUS ENTRE LES DIVERS ORGANISMES RELEVANT DE L'AUTORITE DE L'EVEQUE; QU'EN NE REPONDANT PAS A CES CONCLUSIONS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ALORS ENFIN QU'EN NE RECHERCHANT PAS EN QUOI LES ELEMENTS SUS MENTIONNES N'ETAIENT PAS CONSTITUTIFS DE LA CROYANCE LEGITIME INVOQUEE PAR LES CONSORTS ORAZZI, L'ARRET ATTAQUE, QUI A DECIDE DE NEGLIGER LES CIRCONSTANCES DE FAIT DE L'ESPECE, A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1984 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES CONSORTS ORAZZI DE LEUR DEMANDE D'INDEMNITE D'EVICTION DIRIGEE CONTRE L'ASSOCIATION DIOCESAINE.

AUX MOTIFS QUE L'ASSOCIATION DIOCESAINE N'AURAIT PAS ETE PARTIE A L'ACTE DES 23 AVRIL ET 6 MAI 1957; QUE SELON LES STATUTS DE CETTE ASSOCIATION, L'EVEQUE D'AJACCIO PRESIDENT DE LADITE ASSOCIATION, N'AVAIT PAS PU VALABLEMENT L'ENGAGER DANS LES TERMES DU DROIT CIVIL; QU'IL CONVIENDRAIT D'APPRECIER L'ACTE LIGIEUX SOUS L'ANGLE DU DROIT INTERNE DE L'EGLISE; QUE LA CLAUSE SE REFERANT "AUX FORMALITES AUPRES DU SAINT-SIEGE A ROME" NE DEVAIT PAS ETRE APPRECIEE SUIVANT LE DROIT CIVIL, C'EST A DIRE EN TERMES DE CONDITION SUSPENSIVE, QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR QUI N'A D'AILLEURS PAS LES ELEMENTS POUR LE FAIRE, DE VERIFIER SI LA PROCEDURE INTERNE A L'EGLISE A ETE RESPECTEE, ET QU'IL N'APPARAITRAIT PAS QUE LES FORMALITES AUPRES DU SAINT SIEGE AIENT ABOUTI A UNE AUTORISATION DE VENDRE LE TERRAIN;

ALORS D'UNE PART QUE L'ARRET ATTAQUE DENATURE L'ACTE CLAIR ET PRECIS DES 23 AVRIL ET 6 MAI 1957 ETABLI ET SIGNE PAR L'ABBE AIROLA, EN QUALITE DE MANDATAIRE DE L'ASSOCIATION DIOCESAINE, DONT LE PRESIDENT EST MONSEIGNEUR LLOSA, EVEQUE D'AJACCIO, LEQUEL A CONTRESIGNE LEDIT ACTE EN CETTE QUALITE, EN SORTE QUE L'ASSOCIATION DIOCESAINE ETAIT INCONTESTABLEMENT PARTIE AU DIT ACTE; QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ALORS D'AUTRE PART QUE LE VENDEUR DE LA CHOSE D'AUTRUI EST TENU A GARANTIR SON CO-CONTRACTANT EN CAS D'EVICTION; QUE L'ARRET ATTAQUE A AINSI VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES ARTICLES 1599 ET 1626 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL;

ALORS DE TROISIEME PART QUE NI LA VIOLATION EVENTUELLE DES STATUTS DE L'ASSOCIATION DIOCESAINE NI LE RECOURS AUX REGLES DU DROIT CANONIQUE, TOUTES REGLES INOPPOSABLES AUX EXPOSANTS, NE SAURAIENT DISPENSER LES PARTIES DU RESPECT DES REGLES SUS MENTIONNEES DU DROIT CIVIL;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE L'ARRET ATTAQUE A SOULEVE D'OFFICE UN PRETENDU DEFAUT STATUTAIRE DE POUVOIR SANS EN INFORMER AU PREALABLE LES PARTIES ET A AINSI VIOLE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE L'ARRET ATTAQUE A AINSI DENATURE LES TERMES DU LITIGE ET VIOLE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ALORS DE SIXIEME PART QUE L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LES STATUTS DE L'ASSOCIATION DIOCESAINE QUI NE COMPORTENT PAS LES RESTRICTIONS QU'IL FIXE AUX POUVOIRS DE L'EVEQUE, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ALORS DE SEPTIEME PART QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LES ARTICLES 1168 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL;

ALORS DE HUITIEME PART QU'IL A, EN REFUSANT DE STATUER POUR INSUFFISANCE PRETENDUE D'ELEMENTS, VIOLE L'ARTICLE 4 DU CODE CIVIL;

ALORS ENFIN QUE L'ARRET ATTAQUE NE REPOND PAS AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES REPRIS PAR LES CONCLUSIONS DES EXPOSANTS, INVOQUANT L'ARTICLE 1178 DU CODE CIVIL, QUI DEMONTRENT QUE C'EST L'AUTORITE DIOCESAINE QUI A MIS UN TERME AUX DEMARCHES AUPRES DU SAINT SIEGE, EMPECHANT AINSI ELLE-MEME L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES VISEES A L'ACTE LITIGIEUX; QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT LA SOCIETE SERIMO RECEVABLE EN SON INTERVENTION ET EN SON APPEL;

AUX MOTIFS QU'ELLE AVAIT INTERET A CETTE INTERVENTION A LA DATE DE CELLE-CI EN L'ETAT D'UNE PROMESSE DE VENTE PROROGEE;

ALORS D'UNE PART QUE L'ARRET ATTAQUE LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DES EXPOSANTS FAISANT VALOIR QUE LA SOCIETE SERIMO N'ETAIT PAS LE BENEFICIAIRE DE LA PROMESSE DE VENTE ET QUE LE DELAI MEME PROROGE ETAIT EXPIRE, EN QUOI IL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ALORS D'AUTRE PART QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT DU RECHERCHER SI CET INTERET PERSISTAIT AU JOUR DE SA DECISION; QUE FAUTE DE L'AVOIR FAIT, IL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 325 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

LA COUR, EN L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MARS 1988.

SUR LE QUATRIEME MOYEN:

VU L'ARTICLE 1985 DU CODE CIVIL;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 20 DECEMBRE 1985) QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 23 AVRIL 1967, L'ABBE AIROLA, SE DISANT MANDATE PAR L'ASSOCIATION DIOCESAINE DONT LE PRESIDENT EST L'EVEQUE D'AJACCIO, A RECONNU AVOIR REÇU DE MM. ANTOINE, JEAN, VICTOR ET JOSEPH ORAZZI (LES FRERES ORAZZI) LA SOMME DE SEPT MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MILLE FRANCS; QUE, PAR CE MEME ACTE, L'ABBE AIROLA S'EST ENGAGE A REMBOURSER, DANS UN CERTAIN DELAI LA SOMME DE QUATRE MILLIONS DE FRANCS PRETEE SANS INTERETS ET A RECONNU EXPRESSEMENT QUE LE SOLDE REPRESENTAIT LE PRIX D'ACHAT D'UN TERRAIN DIT DE LA CHAPELLE DES GRECS, D'UNE SUPERFICIE DE TROIS HECTARES CINQUANTE ARES ENVIRON APPARTENANT A L'ASSOCIATION LE CYSTE, "SOCIETE IMMOBILIERE INTEGREE A L'ASSOCIATION DIOCESAINE"; QU'IL ETAIT PRECISE QUE LA VENTE FERAIT L'OBJET D'UN ACTE AUTHENTIQUE DEVANT M. ALEXANDRE, NOTAIRE, ENTRE LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION DIOCESAINE-L'EVEQUE D'AJACCIO, ET LES FRERES ORAZZI, ET QUE CET ACTE SERAIT SIGNE DES ACCOMPLISSEMENT DE TOUTES LES FORMALITES AUPRES DU SAINT-SIEGE A ROME ET AU PLUS TARD LE 15 JUIN 1957; QUE L'ACTE SOUS SEING PRIVE A ETE CONTRESIGNE LE 6 MAI 1957 PAR "JB LLOSA, EVEQUE D'AJACCIO, PRESIDENT DE L'AD" MAIS QUE L'ACTE AUTHENTIQUE N'A JAMAIS ETE SIGNE; QUE LE 11 FEVRIER 1980, LES FRERES ORAZZI QUI BENEFICIAIENT D'UN DROIT DE PREFERENCE SUR LE TERRAIN DEPUIS L'ACHAT EN 1950 A L'ASSOCIATION LE CYSTE, D'UNE PREMIERE PARTIE DE CE TERRAIN, ONT ETE MIS EN DEMEURE PAR LE CHANOINE GIUDICELLI, PRESIDENT DE CETTE SOCIETE, D'AVOIR A EXERCER CE DROIT AVANT LE 1ER AVRIL 1980; QUE LES FRERES ORAZZI NE DONNANT PAS SUITE A CETTE OFFRE, ONT ASSIGNE L'ASSOCIATION LE CYSTE ET L'ASSOCIATION DIOCESAINE D'AJACCIO POUR FAIRE DECLARER PARFAITE LA VENTE INTERVENUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DES 23 AVRIL ET 6 MAI 1957 ET FAIRE CONDAMNER CES ASSOCIATIONS A LEUR PAYER DES DOMMAGES-INTERET;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES FRERES ORAZZI DE LEURS DEMANDES FONDEES SUR L'EXISTENCE D'UN MANDAT APPARENT, L'ARRET RETIENT QUE CEUX-CI QUI ONT REÇU, LES PROTESTATIONS DU CHANOINE GIUDICELLI, ADRESSE AU NOTAIRE LES DIFFERENTES PIECES NECESSAIRES A LA REDACTION DE L'ACTE AUTHENTIQUE ET QUI SURTOUT AVAIENT DEJA, EN 1950, PASSE UN ACTE AVEC L'ASSOCIATION LE CYSTE, N'ONT PU LEGITIMEMENT CROIRE QUE L'ABBE AIROLA, ET APRES LUI L'EVEQUE D'AJACCIO, AVAIENT POUVOIR DE DISPOSER DE BIENS APPARTENANT A L'ASSOCIATION LE CYSTE, CROYANCE QUI LES AURAIT DISPENSES DE VERIFIER LES POUVOIRS DE LEURS COCONTRACTANTS;

QU'EN STATUANT PAR CES MOTIFS QUI NE SONT PAS DE NATURE A EXCLURE L'EXISTENCE DE LA CROYANCE EN UN MANDAT APPARENT A LA DATE DE L'ACTE DU 23 AVRIL 1957 ET SANS S'EXPLIQUER SUR LES FAITS RETENUS PAR LE JUGEMENT DONT LA CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION.

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI,

CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1985, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.