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Décisions

Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-16.441

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

Aix-en-Provence, du 7 sept. 2016

7 septembre 2016


Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui ayant fait signifier une contrainte, le 10 février 2012, M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire l'opposition irrecevable comme tardive, l'arrêt retient que si l'adresse du tribunal n'est pas indiquée sur la signification de la contrainte, elle figure sur la contrainte elle-même et les modalités et délais de recours y sont clairement indiqués et parfaitement lisibles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte de signification par huissier de justice ne comportait pas l'adresse du tribunal compétent pour connaître de l'opposition, de sorte que le délai de recours contentieux n'avait pas couru, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.