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Décisions

CJUE, 3e ch., 28 septembre 2023, n° C-133/22

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

LACD GmbH

Défendeur :

BB Sport GmbH & Co. KG

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Jürimäe

Juges :

M. Safjan, M. Piçarra (rapporteur), M. Jääskinen, M. Gavalec

Avocat général :

M. Pikamäe

Avocats :

Me Kuhn, Me Rohnke

CJUE n° C-133/22

27 septembre 2023

LA COUR (troisième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 14, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64), ainsi que de l’article 2, point 12, de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2019, relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO 2019, L 136, p. 28).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant LACD GmbH à BB Sport GmbH & Co. KG au sujet de la légalité d’une déclaration apposée sur des produits commercialisés par LACD.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2011/83

3 Les considérants 4, 5 et 7 de la directive 2011/83 énoncent :

« (4) [...] L’harmonisation de certains aspects des contrats de consommation à distance et hors établissement est nécessaire pour promouvoir un véritable marché intérieur des consommateurs offrant un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises, dans le respect du principe de subsidiarité.

(5) [...] [U]ne harmonisation complète de l’information des consommateurs et du droit de rétractation dans les contrats de vente à distance et hors établissement contribuera à un niveau de protection élevé des consommateurs et à un meilleur fonctionnement du marché intérieur sur le plan des relations entre entreprises et particuliers.

[...]

(7) L’harmonisation complète de certains aspects réglementaires essentiels devrait considérablement augmenter la sécurité juridique, tant pour les consommateurs que pour les professionnels. [...] »

4 Aux termes de l’article 1er de cette directive, l’objectif de celle-ci « est de contribuer, en atteignant un niveau élevé de protection du consommateur, au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels ».

5 L’article 2, point 14, de ladite directive définit la notion de « garantie commerciale » comme « tout engagement du professionnel ou d’un producteur (ci-après “garant”) à l’égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle ci ».

6 L’article 6 de la même directive, intitulé « Obligations d’information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement ou par une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes :

[...]

m) le cas échéant, l’existence d’une assistance après-vente au consommateur, d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes ;

[...] »

La directive 2019/771

7 Conformément à l’article 1er de la directive 2019/771, celle-ci « vise à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs [...] »

8 L’article 2, point 12, de cette directive définit la notion de « garantie commerciale » comme « tout engagement du vendeur ou du producteur (le garant) à l’égard du consommateur, en plus des obligations légales du vendeur tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres exigences éventuelles non liées à la conformité énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci ».

9 L’article 24 de ladite directive prévoit, à son paragraphe 2, que les dispositions de celle-ci ne s’appliquent pas aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022.

Le droit allemand

10 En vertu de l’article 443, paragraphe 1, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil »), l’engagement spécifique du vendeur, du producteur ou d’un autre tiers, figurant dans une déclaration ou dans une publicité faite avant ou à la date de la conclusion du contrat de vente, constitue une garantie en plus de la garantie de conformité, dont l’objet est le remboursement du prix d’achat, le remplacement ou la réparation du bien vendu ou la prestation de tout autre service en relation avec ce bien, si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans cette déclaration de garantie ou dans cette publicité.

11 L’article 479, paragraphe 1, de ce code prévoit, d’une part, qu’une déclaration de garantie, au sens de l’article 443 dudit code, doit être rédigée en des termes simples et intelligibles et, d’autre part, énumère les éléments que cette déclaration doit comprendre.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

12 LACD distribue, par l’intermédiaire de détaillants et de commerçants en ligne, des articles de sport et de fitness sous la marque LACD. Elle a apposé, au moins jusqu’en 2013, des étiquettes volantes (« Hang Tags ») sur ses T-shirts sur lesquelles figurait le texte suivant (ci-après la « déclaration LACD ») :

« Garantie LACD

Chaque produit LACD est assorti de notre propre garantie à vie. Si vous n’êtes pas entièrement satisfait de l’un de nos produits, veuillez le renvoyer au dépositaire auprès duquel vous l’avez acheté. Vous pouvez également le renvoyer directement à “LACD”, mais n’oubliez pas de nous indiquer où et quand vous l’avez acheté. »

13 Au mois d’août 2018, BB Sport, qui vend des articles de sport et de fitness, a acheté en ligne, par l’intermédiaire d’une cliente « mystère » (« Testkäuferin »), deux T-shirts de la marque LACD sur lesquels était apposée une étiquette volante comportant la déclaration LACD.

14 Considérant que les informations figurant sur cette étiquette volante ne satisfaisaient pas aux exigences légales applicables à une déclaration de garantie, au sens des articles 443 et 479 du code civil, BB Sport a saisi le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne) d’un recours tendant à ce qu’il soit enjoint à LACD de cesser d’apposer ladite étiquette volante sur ses produits vestimentaires. Cette juridiction ayant rejeté ce recours, BB Sport a interjeté un appel devant l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne), lequel l’a accueilli.

15 LACD a alors introduit un recours en Revision devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), la juridiction de renvoi, qui considère que l’issue du litige au principal dépend de l’interprétation tant de l’article 2, point 14, de la directive 2011/83 que de l’article 2, point 12, de la directive 2019/771, dans la mesure où la demande en cessation d’une pratique commerciale déloyale fondée sur le risque de récidive, telle que celle présentée au principal, ne peut être accueillie que si le comportement reproché à la défenderesse au principal est contraire au droit de la concurrence en vigueur à la date non seulement des faits, mais aussi de la décision ayant statué sur le recours en Revision.

16 Cette juridiction relève d’emblée que le constat de la violation, par LACD, des obligations d’information prévues à l’article 479, paragraphe 1, du code civil présuppose que l’engagement de reprendre le produit vestimentaire vendu en cas d’absence de satisfaction du consommateur, figurant dans la déclaration LACD, constitue une « garantie », au sens de l’article 443, paragraphe 1, de ce code, disposition qui a transposé dans le droit allemand la notion de « garantie » visée par la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO 1999, L 171, p. 12), et qui, depuis le 1er janvier 2022, trouve son fondement à l’article 2, point 12, de la directive 2019/771.

17 La juridiction de renvoi estime que, même si la « satisfaction du consommateur à l’égard du produit acheté » ne relève pas des « spécifications du bien vendu », elle pourrait, néanmoins, compter parmi les « autres éléments éventuels non liés à la conformité », au sens de l’article 443, paragraphe 1, du code civil. Elle précise que ce second critère a été ajouté à cette disposition avec effet au 13 juin 2014, afin de transposer dans le droit allemand la notion de « garantie commerciale » figurant à l’article 2, point 14, de la directive 2011/83.

18 Selon cette juridiction, ni le libellé ni le contexte de cet article 2, point 14, ou de l’article 2, point 12, de la directive 2019/771 ne permettent de déduire, sans ambiguïté, que l’absence de « satisfaction du consommateur à l’égard du produit acheté » constitue un « élément éventuel non lié à la conformité énoncé dans la déclaration de garantie », au sens de ces dispositions, dont la preuve est susceptible d’entraîner le remboursement du prix d’achat, le remplacement ou la réparation de ce produit, ou la prestation de tout autre service en relation avec ledit produit, sans qu’une telle absence de satisfaction doive découler de l’état ou des caractéristiques de celui-ci.

19 Néanmoins, dès lors que l’objectif de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, visé par les directives 2011/83 et 2019/771, plaide en faveur d’une telle interprétation, ladite juridiction se pose la question de savoir de quelle façon cette absence de « satisfaction du consommateur à l’égard du produit acheté » doit être prouvée afin de mettre en œuvre la « garantie commerciale », au sens de l’article 2, point 14, de la directive 2011/83 et de l’article 2, point 12, de la directive 2019/771.

20 C’est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Peut-on considérer qu’un autre élément éventuel non lié à la conformité, au sens de l’article 2, point 14, de la directive [2011/83], et qu’une autre exigence éventuelle non liée à la conformité, au sens de l’article 2, point 12, de la directive [2019/771], sont établis lorsque l’obligation du garant se rattache à des circonstances inhérentes à la personne du consommateur, en particulier à l’attitude subjective que celui-ci adopte à l’égard du bien qui lui a été vendu (en l’occurrence, la satisfaction qu’il éprouve à l’égard du produit acheté et qui est laissée à son appréciation), sans qu’il faille que ces circonstances personnelles soient liées à l’état ou aux caractéristiques de ce bien ?

2) Dans le cas où la première question appellerait une réponse affirmative :

L’absence d’éléments ou d’exigences liés à des circonstances inhérentes à la personne du consommateur (en l’occurrence, la satisfaction qu’il éprouve à l’égard du produit acheté) doit-elle être établie sur la base de circonstances objectives ? »

Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure

21 À la suite de la lecture des conclusions de M. l’avocat général, le 9 mars 2023, LACD a, par acte déposé au greffe de la Cour le 6 avril 2023, demandé la réouverture de la procédure orale, en application de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour. À l’appui de cette demande, LACD fait valoir, d’une part, que M. l’avocat général a méconnu le fait qu’elle n’exploite pas de boutique en ligne. D’autre part, LACD insiste sur la pertinence de l’interprétation de l’article 2, point 12, de la directive 2019/771, demandée par la juridiction de renvoi.

22 Il importe de rappeler que, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles ci. En outre, ni le statut de la Cour de justice de l’Union européenne ni le règlement de procédure ne prévoient la possibilité pour les parties de déposer des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général. Par conséquent, le désaccord d’un intéressé avec les conclusions de l’avocat général ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la phase orale de la procédure (arrêt du 21 octobre 2021, Beeren-, Wild-, Feinfrucht, C 825/19, EU:C:2021:869, points 24 à 26 et jurisprudence citée).

23 En l’occurrence, dès lors que, comme il est relevé au point 21 du présent arrêt, LACD se limite à contester certains passages des conclusions de M. l’avocat général et à présenter des observations sur le contenu de celles-ci, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

Sur les questions préjudicielles

24 À titre liminaire, dans la mesure où la juridiction de renvoi demande l’interprétation de l’article 2, point 12, de la directive 2019/771, il importe de constater que cette directive, conformément à son article 24, paragraphe 2, ne s’applique pas aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022. Or, il ressort de la décision de renvoi que le contrat relatif à la vente des T-shirts en cause au principal a été conclu au mois d’août 2018.

25 Dans ces conditions, il convient d’examiner ensemble les deux questions par lesquelles la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, point 14, de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que la notion de « garantie commerciale » inclut, en tant qu’« autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci », un engagement, pris par un garant à l’égard du consommateur concerné, portant sur des circonstances inhérentes à la personne de ce dernier, telles que sa satisfaction à l’égard du bien acheté, laissée à sa propre appréciation, et, dans l’affirmative, de quelle manière ces circonstances doivent être prouvées afin de mettre en œuvre cette garantie commerciale.

26 L’article 2, point 14, de la directive 2011/83 définit la notion de « garantie commerciale » comme « tout engagement du professionnel ou d’un producteur [garant] à l’égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci ».

27 À cet égard, il importe de relever, tout d’abord, que le libellé de l’article 2, point 14, de la directive 2011/83 ne contient aucun élément permettant d’exclure de son champ d’application un engagement d’un garant portant sur la « satisfaction du consommateur à l’égard du produit acheté », laissée à l’appréciation subjective de ce consommateur.

28 En effet, d’une part, cette disposition fait référence à « tout engagement » d’un garant à l’égard du consommateur concerné, « en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité ». D’autre part, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 30 de ses conclusions, l’expression neutre et générique « autres éléments éventuels » est susceptible d’inclure l’absence de satisfaction des attentes subjectives de ce consommateur à l’égard du bien acheté, indépendamment de toute considération objective liée aux caractéristiques ou qualités de ce bien.

29 Ensuite, la communication des informations relatives à la « garantie commerciale » fait partie, ainsi qu’il ressort, notamment, de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83, des obligations de cette directive visant à assurer l’information précontractuelle du consommateur concerné. Ainsi, cet article 6 impose à tout professionnel de fournir, sous une forme claire et compréhensible, à ce consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par un contrat à distance, par un contrat hors établissement, ou par une offre de même type, les informations concernant l’existence, le cas échéant, de garanties commerciales ainsi que les conditions qui y sont afférentes.

30 Or, une interprétation de l’article 2, point 14, de la directive 2011/83 selon laquelle la notion de « garantie commerciale » inclut l’engagement d’un professionnel portant sur la « satisfaction du consommateur concerné à l’égard du produit acheté » est conforme à l’objectif, poursuivi par cette directive, d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en garantissant l’information et la sécurité de ces derniers dans les transactions avec les professionnels, tel que le consacre l’article 1er de ladite directive, lu à la lumière des considérants 4, 5 et 7 de celle-ci. En effet, cette interprétation permet à ce consommateur, d’une part, de prendre connaissance de l’engagement de ce professionnel et de mieux connaître, au préalable, les conditions du contrat qu’il envisage de conclure afin de prendre, de façon éclairée, la décision de conclure ou non un tel contrat et, d’autre part, d’obtenir dudit professionnel le remboursement du prix d’achat moyennant une simple déclaration de non-satisfaction, ce qui renforce son niveau de protection à l’égard du même professionnel.

31 Par ailleurs, l’engagement d’un professionnel de reprendre le bien acheté en cas d’absence de satisfaction du consommateur concerné constitue une expression de la liberté d’entreprise de ce professionnel, consacrée à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui doit également être respectée dans l’interprétation de la directive 2011/83 à la lumière de l’objectif énoncé au considérant 4 de celle-ci d’assurer un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2022, Victorinox, C 179/21, EU:C:2022:353, point 39 et jurisprudence citée).

32 Enfin, la question de savoir si une éventuelle absence de satisfaction du consommateur concerné à l’égard du bien acheté doit être établie de manière objective ne peut recevoir qu’une réponse négative, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 48 de ses conclusions. En effet, l’absence de satisfaction des attentes subjectives de ce consommateur à l’égard d’un tel bien ne peut, par définition, faire l’objet d’une vérification objective. La simple affirmation en ce sens dudit consommateur doit, dès lors, être considérée comme étant suffisante.

33 Au vu des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 2, point 14, de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que la notion de « garantie commerciale » inclut, en tant qu’« autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci », un engagement, pris par un garant à l’égard du consommateur concerné, portant sur des circonstances inhérentes à la personne de ce dernier, telles que sa satisfaction à l’égard du bien acheté, laissée à sa propre appréciation, sans que l’existence de ces circonstances doive être vérifiée de manière objective afin de mettre en œuvre cette garantie commerciale.

34 Compte tenu de ce que, ainsi qu’il est constaté au point 15 du présent arrêt, la juridiction de renvoi indique qu’elle sera amenée à prendre également en considération l’article 2, point 12, de la directive 2019/771 aux fins d’examiner la légalité de la déclaration LACD, il y a lieu d’ajouter que l’interprétation, donnée au point précédent du présent arrêt, de l’article 2, point 14, de la directive 2011/83 vaut pour l’interprétation de l’article 2, point 12, de la directive 2019/771, dès lors que la notion de « garantie commerciale » est définie de manière quasi identique à ces deux dispositions et que, à l’instar de la directive 2011/83, la directive 2019/771, ainsi qu’il ressort de l’article 1er de celle-ci, vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs.

Sur les dépens

35 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

L’article 2, point 14, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil,

doit être interprété en ce sens que :

la notion de « garantie commerciale » inclut, en tant qu’« autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci », un engagement, pris par un garant à l’égard du consommateur concerné, portant sur des circonstances inhérentes à la personne de ce dernier, telles que sa satisfaction à l’égard du bien acheté, laissée à sa propre appréciation, sans que l’existence de ces circonstances doive être vérifiée de manière objective afin de mettre en œuvre cette garantie commerciale.