Cass. 2e civ., 21 octobre 2004, n° 02-20.836
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Rapporteur :
M. Vigneau
Avocat général :
M. Kessous
Avocat :
SCP Gaschignard
Vu les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la date de l'opposition à un jugement rendu par défaut, formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont formé opposition, par lettre recommandée, à un jugement du 2 novembre 2000 qui leur avait été notifié le 22 décembre 2000 ;
Attendu que pour déclarer l'opposition irrecevable, le Tribunal, après avoir retenu que la lettre recommandée avait été reçue le 24 janvier 2001, énonce qu'elle a été formée plus d'un mois après la signification du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle la lettre avait été expédiée, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evreux, greffe détaché de Vernon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance des Andelys.