Cass. soc., 29 mai 1990, n° 87-44.384
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cochard
Rapporteur :
M. Combes
Avocat général :
M. Picca
Avocat :
SCP Delaporte et Briard
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société Garage du centre de Paris d'un jugement du conseil de prud'hommes plus d'un mois après la notification du jugement par le secrétariat-greffe de cette juridiction, non reçue par le destinataire " n'habitant pas à l'adresse indiquée ", en l'absence de notification par huissier et ce par application des articles 669 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... n'ayant pas été informé par le secrétariat-greffe du retour de la notification, il ne lui avait pas été possible de faire procéder à la signification du jugement par huissier et alors, d'autre part, qu'eu égard au maintien de la personnalité morale de la société, il appartenait à son liquidateur de recevoir son courrier ou d'indiquer le lieu de suite dudit courrier, de telle sorte que le délai d'appel devait courir à compter de la notification par le secrétariat-greffe ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'acte de notification avait été retourné au secrétariat-greffe, a, à bon droit, retenu que le délai d'appel ne pouvait courir qu'à compter de la signification du jugement effectuée par acte d'huissier à la diligence de la partie intéressée ; qu'ayant relevé que tel n'avait pas été le cas, elle a exactement décidé que l'appel était recevable ;
Mais sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.