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Décisions

Cass. 1re civ., 7 juin 1995, n° 93-14.515

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Me Guinard, SCP Gatineau

Basse-Terre, du 25 janv. 1993

25 janvier 1993

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1998 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1985, la société Sodispa (la société) et la Compagnie nouvelle d'assurances aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances Cigna France (la compagnie) ont signé un contrat garantissant le souscripteur des conséquences dommageables des cyclones ; que la compagnie a toutefois refusé d'indemniser la société des dégâts consécutifs au passage du cyclone Hugo en Guadeloupe en septembre 1989, au motif que le contrat était résilié depuis le 22 février 1989, faute de règlement de la prime ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société tendant au paiement d'une certaine somme en réparation des conséquences dommageables du cyclone, l'arrêt attaqué retient que n'est pas valable le paiement de la prime effectué entre les mains de celui qui n'a pas pouvoir de le recevoir même s'il a la qualité de mandataire apparent ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandat apparent peut éventuellement porter sur l'encaissement d'une somme d'argent, sans rechercher si M. X..., à qui la société soutenait avoir payé la prime correspondant à la période litigieuse, n'était pas le mandataire apparent de la compagnie, ou si la société n'avait pas ratifié les actes de ce mandataire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.