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Décisions

Cass. 3e civ., 24 janvier 2019, n° 17-11.010

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Alain Bénabent, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Paris, du 7 oct. 2016

7 octobre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 octobre 2014, pourvoi n° 13-20.573), que, le 13 novembre 2008, la société Jéromi de Stains, propriétaire d'un terrain sur lequel est édifié un hangar donné à bail commercial depuis le 15 septembre 2004 à la société MGRA de Azevedo et fils, lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire, puis, le 11 mai 2009, l'a assignée en constatation de la résiliation du bail ; que, le 13 juin 2012, elle lui a délivré congé avec refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction ; que, le 5 juillet 2013, elle a formé un pourvoi contre l'arrêt du 10 avril 2013 ayant rejeté sa demande en résiliation du bail ; que, par acte extrajudiciaire des 20 et 23 septembre 2013, elle a exercé son droit de repentir en consentant le renouvellement du bail rétroactivement à compter du 14 septembre 2013 ; que l'instance en cassation a cependant été poursuivie et, après cassation de l'arrêt du 10 avril 2013, la société bailleresse a saisi la cour d'appel de renvoi ;

Attendu que, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et dire que la société MGRA de Azevedo et fils est devenue occupante sans droit ni titre, l'arrêt retient que, si l'exercice par le bailleur de son droit de repentir est en principe irrévocable, le consentement de celui-ci au renouvellement par la signification du repentir n'emporte pas renonciation de sa part à se prévaloir des manquements du preneur dont il avait connaissance avant le repentir, que la bailleresse n'a pas renoncé, en exerçant son droit de repentir, à se prévaloir du manquement visé au commandement du 13 novembre 2008 en poursuivant l'instance en résiliation par le dépôt d'un pourvoi, le bail étant résilié depuis le 13 décembre 2008 par l'effet de la clause résolutoire, et que tous les actes postérieurs constitués par le congé du 13 juin 2012 et l'acte de repentir des 20 et 23 septembre 2013 sont sans objet, ni effet, puisque le bail ne pouvait valablement être renouvelé, de sorte que le preneur ne peut s'en prévaloir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice sans réserve du droit de repentir, impliquant l'acceptation irrévocable du renouvellement du bail, fait obstacle à la poursuite d'une instance en résiliation engagée avant l'exercice de ce droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.