Cass. 3e civ., 13 novembre 2013, n° 11-28.341
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2011), que la société Villa Durmar a acquis par acte du 29 décembre 2004 divers biens immobiliers donnés à bail à la société civile immobilière Buzzacaro immobilier (la SCI), venant aux droits de la société Atelier de repoussage et annexe en vertu d'un acte de cession d'un bail renouvelé le 3 mars 1995 pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 1995 ; que la SCI a consenti en 1999, 2003 et 2005 diverses sous-locations sur ces locaux ; que la bailleresse a notifié à la SCI, le 19 janvier 2006, un congé avec refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction pour défaut d'exploitation commerciale des lieux loués ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de valider le congé, alors, selon le moyen, que un bailleur peut faire bénéficier son locataire d'un droit au renouvellement que la loi ne lui permettrait pas à ce dernier de revendiquer ; qu'en cas de soumission volontaire au statut des baux commerciaux, l'exploitation d'un fonds de commerce par le preneur ne constitue pas une condition impérative de son droit au renouvellement ; qu'en l'espèce, aux termes de l'acte de vente du 29 décembre 2004, la SCCV Villa Durmar a reconnu que l'immeuble sis 154 bis rue Oberkampf était loué « à des charges et conditions qu'elle déclarait parfaitement connaître pour s'être renseignée elle-même tant auprès du gérant que des occupants et pour lesquelles elle se reconnaissait purement et simplement subrogée dans les droits et obligations du vendeur » ; qu'en outre, la cour d'appel a expressément relevé que le bail commercial conclu le 3 mars 1995 entre les consorts X... et la société ARA avait été cédé le 29 décembre 1998 à la SCI Buzzacaro immobilier avec l'agrément des propriétaires, que cette SCI avait consenti des baux commerciaux les 1er mars 1999 et 1er février 2003 à la société ARA et à M. Y... et que par lettres des 20 mars et 10 avril 2007, la société Villa Durmar avait sollicité la révision du loyer ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments et constatations la pleine conscience du bailleur, lors de chacun de ces actes successifs, de l'absence d'exploitation d'un fonds de commerce par la SCI Buzzacaro Immobilier et la volonté non équivoque de ce dernier de faire bénéficier le preneur du droit au statut des baux commerciaux que la loi ne lui permettait pas d'exiger en raison de l'absence d'exploitation personnelle d'un fonds de commerce sur le terrain loué ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 145-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que ni l'accord donné par les consorts X... à la cession du bail commercial à la SCI ni la réclamation de la révision du loyer à effet du 1er avril 2007 effectuée par la société Villa Durmar ne pouvait valoir renonciation non équivoque du bailleur à se prévaloir d'un défaut d'exploitation dans les lieux d'un fonds appartenant au preneur, motif pour lequel le congé a été délivré, la cour d'appel devant laquelle la SCI n'a pas invoqué un moyen tiré des énonciations de l'acte d'acquisition du 29 décembre 2004, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi