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Décisions

Cass. 3e civ., 9 mars 2011, n° 10-10.973

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me Luc-Thaler, SCP de Chaisemartin et Courjon

Bordeaux, du 5 nov. 2009

5 novembre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3°, 28 novembre 2007, pourvoi n° Q 06-16. 758), que Mme X... et la société Trigo Immo, propriétaires de locaux à usage commercial, les ont donnés à bail à la société Optique Lachal ; que cette dernière, par acte du 19 mars 1997 auquel sont intervenues les bailleresses, a sous loué les locaux à la société Greenwich Optique ; que le 25 juin 2003, les propriétaires ont notifié à la locataire principale un congé au 1er janvier 2004 avec offre de renouvellement pour un nouveau loyer, puis ont rétracté cette offre de renouvellement le 30 mars 2004 au motif que cette société n'était pas immatriculée au registre du commerce au titre des lieux loués et l'ont assignée aux fins d'expulsion ; que la sous locataire est volontairement intervenue à l'instance pour voir dire qu'elle disposait d'un droit direct au renouvellement de son bail auprès des propriétaires ;

 

Attendu que pour reconnaître à la société Greenwich Optique un droit direct au renouvellement de son bail, l'arrêt retient que dans la mesure où le congé donné par les bailleresses a été rétracté et où cette rétractation a été acceptée par les société Optic Lachal et Greenwich Optique, le droit au bail s'est poursuivi et qu'il ne peut être opposé à la sous locataire la prescription biennale ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que les bailleresses ont, après avoir notifié à la locataire principale un congé avec offre de renouvellement, rétracté cette offre de renouvellement par acte du 30 mars 2004, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.