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Décisions

Cass. 3e civ., 24 janvier 1996, n° 93-21.336

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BEAUVOIS

Caen, du 12 oct. 1993

12 octobre 1993

Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 octobre 1993), statuant en référé, qu'ayant reçu congé des locaux qui leur avaient été donnés à bail à usage commercial, les époux X... ont assigné le propriétaire, M. A..., en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'éviction que celui-ci avait offerte ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il est admis que le bailleur peut, à l'appui d'un refus de renouvellement sans indemnité, se prévaloir d'un motif dont il aurait eu connaissance ou qui serait survenu après la signification de son acceptation ou de son offre, mais ne peut se fonder que sur des motifs propres au statut des baux commerciaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.