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Décisions

Cass. 3e civ., 11 juin 2008, n° 07-14.256

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. PEYRAT

Rapporteur :

Mme. MAUNAND

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Vuitton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Montpellier, du 14 fév. 2007

14 février 2007

Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2007) que Mme Z... a, le 26 mars 1994, donné à bail à Mme A... un local commercial ; qu'elle a cédé aux époux X... le 29 novembre 2002 l'immeuble dans lequel était exploité le fonds donné à bail ; que Mme A... a demandé le renouvellement de son bail le 17 juillet 2003 ; que les époux X... lui ont le 22 octobre 2003 donné congé avec refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction ; que Mme A... a saisi le tribunal d'une demande de renouvellement du bail ; qu'elle a cédé le 23 février 2004, le fonds de commerce à la société XP consult ;

Attendu que pour dire le refus de renouvellement du bail non justifié, déclarer nul le congé délivré le 22 octobre 2003 et dire que le bail s‘est renouvelé à son échéance, l'arrêt retient que le bailleur ne peut invoquer pour justifier son refus de renouvellement du contrat que des faits imputables au locataire lui-même ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le motif grave et légitime du refus de renouvellement peut être constitué par une faute imputable au locataire ou aux personnes dont il répond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.