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Décisions

Cass. 3e civ., 4 janvier 1985, n° 83-13.442

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Garbit

Avocat général :

M. Marcelli

Avocat :

SCP Boré et Xavier

Paris, du 22 mars 1983

22 mars 1983

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 MARS 1983), QUE LA SOCIETE MOPRES, PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE D'HOTEL MEUBLE DONNES EN LOCATION A M. X... ET A MME Y..., SA SECONDE EPOUSE, A DELIVRE CONGE AUX PRENEURS POUR LE 1ER OCTOBRE 1979 AVEC OFFRE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;

QUE LA SOCIETE BAILLERESSE A, EN COURS D'INSTANCE, REFUSE LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE EN SE FONDANT SUR UNE CONDAMNATION PENALE PRONONCEE LE 3 DECEMBRE 1982 CONTRE M. X... ET MME MALHA X..., SA PREMIERE EPOUSE, POUR DES FAITS DE PROXENETISME HOTELIER COMMIS EN 1981 DANS LES LIEUX LOUES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE FONDE LE REFUS DE LA SOCIETE MOPRES D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE PRETENTION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "LES PRENEURS FAISAIENT VALOIR DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL QUE LE DROIT A INDEMNITE D'EVICTION DEVAIT ETRE APPRECIE A LA DATE DU REFUS DE RENOUVELLEMENT, C'EST A DIRE EN L'ESPECE AU 1ER OCTOBRE 1979, ET QUE LES POURSUITES PENALES PORTAIENT SUR DES FAITS PRETENDUMENT COMMIS COURANT 1981 ET DEBUT JANVIER 1982, SOIT BIEN POSTERIEUREMENT A LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL A LAQUELLE SE TROUVAIT ACQUIS LE DROIT A INDEMNITE D'EVICTION ET A LAQUELLE DEVAIENT S'APPRECIER LES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A INDEMNITE SANS QUE PUISSENT ETRE RETENUS COMME MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES PERMETTANT AU BAILLEUR DE RETIRER SON OFFRE D'INDEMNITE DES FAITS SURVENUS ALORS QUE LE BAIL ETAIT EXPIRE ;

QUE LE MOYEN A ETE LAISSE SANS AUCUNE REPONSE PAR LES JUGES D'APPEL QUI ONT OMIS DE S'EXPLIQUER SUR LA DATE A LAQUELLE AVAIENT ETE COMMIS LES FAITS REPROCHES AU PRENEUR ;

QUE LES JUGES ONT DONC VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE MME Y..., EPOUSE X..., N'AVAIT ENCOURU AUCUNE SANCTION PENALE ;

QUE COPRENEUR DU BAIL, ELLE NE POUVAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DES FAITS PERPETRES DANS LES LIEUX LOUES PAR SON MARI ET PAR SA SECONDE EPOUSE MME MALHA X... A... Z... ;

QU'ELLE ETAIT SEULE AVEC M. X..., PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE EXPLOITE DANS LES LIEUX LOUES ET QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE INFRACTION ETABLIE CONTRE ELLE DE NATURE A LA PRIVER DE SON DROIT PERSONNEL A INDEMNITE D'EVICTION, CE DROIT SE TROUVAIT ACQUIS A SON PROFIT ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE RETIENT CONTRE ELLE AUCUN ELEMENT POUVANT ENGAGER SA RESPONSABILITE ET N'EMET QUE DE SIMPLES HYPOTHESES, A DONC VIOLE LES ARTICLES 8 ET 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953" ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE MAINTIEN DANS LES LIEUX, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DU TITULAIRE DU BAIL QUI A RECU CONGE AVEC OFFRE D'INDEMNITE D'EVICTION S'OPERANT AUX CONDITIONS ET CLAUSES DU BAIL, LE BAILLEUR PEUT SE PREVALOIR A SON ENCONTRE DES INFRACTIONS COMMISES APRES L'EXPIRATION DU BAIL ;

QUE LA COUR D'APPEL RETIENT JUSTEMENT QUE LA SOCIETE MOPRES ETAIT EN DROIT DE FAIRE SANCTIONNER PAR UN REFUS D'INDEMNITE D'EVICTION LES FAITS DE PROXENETISME REVELES APRES LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ;

ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QUE MME Y... EPOUSE X..., COPRENEUSE ETAIT RESPONSABLE A L'EGARD DE LA BAILLERESSE D'UNE EXPLOITATION COMMERCIALE LICITE, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT DECIDE QUE LES ACTES DELICTUEUX COMMIS PAR M. X... ET MME X..., EPOUSE X..., DANS LES LIEUX LOUES CONSTITUAIENT A L'ENCONTRE DES DEUX PRENEURS UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME DE REFUS D'INDEMNITE D'EVICTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.