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Décisions

Cass. com., 10 octobre 1961, n° 59-13.141

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Toulouse, du 11 mars 1959

11 mars 1959

ATTENDU QUE PATTE, AYANT, AINSI QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 11 MARS 1959), DONNE A BAIL A COLONGO UN LOCAL SIS A ..., AVEC AUTORISATION D'Y CREER UN COMMERCE DE BOULANGERIE, LE PRENEUR A CEDE SON BAIL A UNE SOCIETE CONSTITUEE ENTRE LUI-MEME ET CORTINAT, SUJET ESPAGNOL ET DITE "BOULANGERIE CHAUSSAS" QU'IL A INSTALLEE DANS LES LIEUX ;

ATTENDU QUE PATTE AYANT DONNE CONGE A SON LOCATAIRE POUR MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES, L'ARRET ATTAQUE A VALIDE LE CONGE ET ORDONNE L'EXPULSION DU LOCATAIRE ET DE LA SOCIETE OCCUPANTE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL EN CE QU'IL AVAIT SURSIS A STATUER JUSQU'A DECISION DEFINITIVE DE LA JURIDICTION PENALE DONT DEPENDAIT LA QUESTION DE SAVOIR QUI, DU CEDANT OU DES CESSIONNAIRES, AVAIT LA QUALITE DE LOCATAIRE ET D'AVOIR, D'AUTRE PART, DECLARE LE CEDANT SANS DROIT AU RENOUVELLEMENT, ALORS QU'UNE TELLE DECISION IMPLIQUAIT LA RECONNAISSANCE DE SA QUALITE DE LOCATAIRE, SUR LAQUELLE, PRECISEMENT, LES JUGES DU FOND, EN PRONONCANT LE SURSIS A STATUER, AVAIENT RECONNU NE POUVOIR SE PRONONCER ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DU JUGEMENT DU 2 MAI 1958 QUE LE TRIBUNAL N'A NULLEMENT SURSIS A STATUER ET QU'IL A, AU CONTRAIRE, REJETE LES CONCLUSIONS PRISES A CETTE FIN PAR LE PRENEUR ET PAR LA SOCIETE "BOULANGERIE CHAUSSAS", D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE VALABLE LE CONGE DELIVRE AU CEDANT SEUL, AU MOTIF QUE LES PROPRIETAIRES ONT, PAR LE MEME ACTE, CONTESTE LA VALIDITE DE LA CESSION, ALORS, D'UNE PART, QUE CELLE-CI ETAIT AUTORISEE PAR LE BAIL ET AVAIT ETE REGULIEREMENT SIGNIFIEE AU PROPRIETAIRE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR A OMIS DE S'EXPLIQUER SUR LA VALIDITE DE LADITE CESSION ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE BAILLEUR SOUTENANT QUE LA CESSION DU BAIL NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE, LA COUR A, A BON DROIT, ADMIS QU'IL ETAIT FONDE A DONNER CONGE AU PRENEUR ORIGINAIRE ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR ETANT SAISIE D'UN CONGE DELIVRE PAR LE BAILLEUR POUR MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES RELATIFS AUX AGISSEMENTS DU PRENEUR ET DE LA SOCIETE INSTALLEE DANS LES LIEUX, A PU, SANS SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DE LA CESSION, AU SUJET DE LAQUELLE ELLE N'ETAIT SAISIE QUE D'UNE DEMANDE DE SURSIS A STATUER, PASSER OUTRE, ET VALIDER LE CONGE LITIGIEUX ; QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ; SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE AU CEDANT LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL POUR DEFAUT DE PAYEMENT DE LOYERS ET VOIES DE FAIT CONTRE LE BAILLEUR, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE COLONGO ET DE LA SOCIETE "BOULANGERIE CHAUSSAS" FAISANT VALOIR QUE LES LOYERS DUS PAR LA SOCIETE CESSIONNAIRE AVAIENT ETE REGULIEREMENT OFFERTS AU PROPRIETAIRE QUI AVAIT REFUSE DE LES RECEVOIR, ET ALORS, EN OUTRE, QU'IL EST CONSTATE PAR L'ARRET QUE C'EST UN PREPOSE DU PRENEUR QUI S'ETAIT LIVRE A DES VOIES DE FAIT, AGISSEMENTS QUI NE POUVAIENT AVOIR POUR CONSEQUENCE DE CONSTITUER CE DERNIER LOCATAIRE DE MAUVAISE FOI ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR AYANT ADMIS QUE LES EXIGENCES DU PRENEUR, QUI PRETENDAIT QUE LES QUITTANCES FUSSENT LIBELLEES AU NOM DE LA SOCIETE CESSIONNAIRE, ETAIENT INJUSTIFIEES, A, PAR LA MEME, REPONDU SUR CE POINT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE DE CE CHEF ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR AYANT CONSTATE QUE LES VIOLENCES INVOQUEES PAR LE BAILLEUR AVAIENT ETE COMMISES PAR UN PREPOSE DU PRENEUR "AU COURS D'UN INCIDENT LOCATIF", SURVENU "A L'INTERIEUR DE L'IMMEUBLE", N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DECIDANT QUE CE MOTIF ETAIT SUFFISAMMENT GRAVE POUR JUSTIFIER LE REFUS DE RENOUVELLEMENT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE, ET QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION : PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.