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Décisions

Cass. 3e civ., 1 mars 1995, n° 93-16.105

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Douvreleur

Rapporteur :

M. Chollet

Pau, du 31 mars 1993

31 mars 1993

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 mars 1993), que M. D..., propriétaire, a, le 24 mars 1989, fait notifier à M. Pierre E..., locataire, aux droits duquel se trouvent M. Bernard E..., Mme E... et Mme Z... (les consorts E...) un congé en lui contestant tout droit au bénéfice du statut des baux commerciaux ;

que M. A..., agissant en qualité de liquidateur de la société Europadax, locataire-gérant du fonds exploité dans les lieux, est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour décider que le refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction n'était pas justifié et que les consorts E... ont droit à une indemnité d'éviction, l'arrêt, qui relève que l'application du statut des baux commerciaux n'est plus contestée, retient qu'il convient d'examiner les seuls motifs invoqués dans le congé et qu'il ne peut être tenu compte des autres reproches formulés par les consorts D... postérieurement à cet acte ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les manquements allégués étaient connus du bailleur lors de la délivrance du congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction n'était pas justifié, dit que M. Bernard E..., Mme E... et Mme Y..., héritiers de M. Pierre E..., sont fondés à réclamer l'indemnité d'éviction, ordonné sur ce point une expertise et débouté les consorts D... de leur demandes en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.