Cass. 3e civ., 14 juin 1995, n° 93-20.574
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BEAUVOIS
Attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'il résultait des documents produits et des baux du 25 juillet 1989 et du 1er juillet 1982 que les locaux, tant par leur destination qu'en raison de l'existence de locaux contigus avec lesquels ils forment un tout indivisible, constituaient "le centre stratégique" de la société Jacques Esterel, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la nature de local accessoire des lieux, indispensable à l'exploitation du fonds, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que, même considérés dans leur ensemble, les manquements de la société locataire aux clauses du bail ne constituaient pas un motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail sans versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.