Cass. com., 20 janvier 1965, n° 60-11.584
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX, 20 JANVIER 1960) A DECIDE QUE LES EPOUX Z..., PROPRIETAIRES DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL SIS A CAGNES-SUR-MER ET QU'ILS AVAIENT DONNE A BAIL AUX EPOUX X..., INVOQUAIENT DES MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES JUSTIFIANT LEUR REFUS DE RENOUVELER LA LOCATION A SON EXPIRATION, ET A, EN CONSEQUENCE, REJETE LA DEMANDE D'INDEMNITE D'EVICTION FORMEE PAR LES LOCATAIRES ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, PAR LE MOTIF QU'AU MEPRIS DES CLAUSES DU BAIL, LES LOCATAIRES N'HABITAIENT PAS PERSONNELLEMENT LES LIEUX, Y AVAIENT EDIFIE DES CONSTRUCTIONS PROHIBEES ET AVAIENT MODIFIE L'ENSEIGNE DE L'ETABLISSEMENT EXPLOITE DANS LES LIEUX, ALORS, D'UNE PART, QUE LE PREMIER GRIEF, N'ETANT PAS INVOQUE DANS LE CONGE, ETAIT IRRECEVABLE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE DEUX DECISIONS DE JUSTICE PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE AVAIENT EXPRESSEMENT CONSTATE LE PEU DE GRAVITE DES MANQUEMENTS DES PRENEURS RELATIVEMENT A L'EDIFICATION DES CONSTRUCTIONS INTERDITES PAR LE BAIL ET QUE, DE CE CHEF ENCORE, LES JUGES D'APPEL FONT ETAT DE GRIEFS NON VISES PAR LE CONGE ET ALORS, ENFIN, QUE LA MODIFICATION DE L'ENSEIGNE N'AVAIT CAUSE AUCUN PREJUDICE AUX BAILLEURS ET QU'IL NE RESULTE PAS DES MOTIFS DE L'ARRET QUE CE MANQUEMENT PUISSE, A LUI SEUL, JUSTIFIER UN REFUS DE RENOUVELLE MENT DU BAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES EPOUX X... N'AYANT, A AUCUN MOMENT, FAIT VALOIR DEVANT LES JUGES DU FOND QU'ILS AVAIENT, A LA CONNAISSANCE DES BAILLEURS, CESSE D'OCCUPER PERSONNELLEMENT LES LIEUX DES AVANT LA DELIVRANCE DU CONGE QUE CEUX-CI LEUR ONT NOTIFIE, LA COUR D'APPEL A ADMIS, A BON DROIT, QUE LES EPOUX Z... ETAIENT RECEVABLES A SE PREVALOIR, EN COURS D'INSTANCE, DE CETTE INFRACTION AU BAIL, CONSTATEE PAR UN ACTE D'HUISSIER DRESSE POSTERIEUREMENT AU CONGE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE D'UNE INSTANCE EN REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL, N'ETAIT NULLEMENT LIEE PAR L'APPRECIATION QUI, LORS DE DECISIONS AYANT UN AUTRE OBJET, AVAIT ETE PORTEE SUR L'IMPORTANCE ET LA GRAVITE DES INFRACTIONS AU BAIL QU'AVAIENT COMMISES LES EPOUX X..., EN EDIFIANT DES CONSTRUCTIONS PROHIBEES ; QU'ELLE A, DES LORS, PU RETENIR, SANS VIOLER LA CHOSE JUGEE, QUE CES MEMES MANQUEMENTS REVETAIENT UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR LEGITIMER UN REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL, ALORS QU'ELLE CONSTATE ENCORE QUE, POSTERIEUREMENT AU CONGE SIGNIFIE PAR LES BAILLEURS, LES LOCATAIRES " ONT RECIDIVE EN CONSTRUISANT UNE NOUVELLE VERANDA, AINSI QU'UN CHASSIS DOUBLE D'UNE TRIPLE RANGEE DE CANISSES " ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DECIDANT QUE LES BAILLEURS SONT " ENCORE EN DROIT D'INVOQUER LES CHANGEMENTS SUCCESSIFS APPORTES A L'ENSEIGNE DE L'ETABLISSEMENT ALORS QU'AUX TERMES DE LA CLAUSE N 5 DU BAIL, LE NOM DU CAFE-RESTAURANT DU COMMERCE DEVAIT ETRE CONSERVE " ;
QU'AINSI L'ARRET N'A MECONNU AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI EN RETENANT QUE " LES INFRACTIONS MULTIPLES ET CARACTERISEES " RELEVEES A L'ENCONTRE DES EPOUX X..., " CONSTITUENT AUTANT DE MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES JUSTIFIANT L'ATTITUDE PRISE PAR LES BAILLEURS " ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.