Cass. com., 18 décembre 1961, n° 58-12.973
COUR DE CASSATION
Arrêt
Renvoi
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE SIEUR X..., LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE DE BRASSERIE-RESTAURANT SIS A ORAN A, PAR EXPLOIT DU 10 DECEMBRE 1953, DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL A NOIRET, PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE ;
QUE CE DERNIER LUI A OPPOSE UN REFUS, PAR EXPLOIT DU 25 FEVRIER 1954, AUX MOTIFS DE NON-PAYEMENT DES LOYERS ET DE DEGATS CAUSES AUX LIEUX LOUES ;
QUE X... A ASSIGNE SON BAILLEUR DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL POUR CONTESTER LES MOTIFS DE REFUS ET DEMANDER LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
QU'EN COURS D'INSTANCE, IL A, PAR ACTE DU 26 SEPTEMBRE 1955, CEDE SON FONDS DE COMMERCE, AVEC LE DROIT AU BAIL, A LA SOCIETE HOTELIERE DE L'ORANIE ;
QUE CETTE SOCIETE EST INTERVENUE A L'INSTANCE, DECLARANT QUE DEVENUE ACQUEREUR DU FONDS DE COMMERCE, ELLE AVAIT SEULE DROIT A L'INDEMNITE D'EVICTION RECLAMEE PAR X..., DONT ELLE FAISAIT SIENNES TOUTES LES DEMANDES, FINS ET CONCLUSIONS. ATTENDU QUE X... REPROCHE A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, D'AVOIR DECLARE JUSTIFIE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL DEBOUTE LE SUSNOMME DE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ET DIT QYE LA CESSION DE SON BAIL N'ETAIT PAS OPPOSABLE AU BAILLEUR, AUX MOTIFS DE NON PAYEMENT DES LOYERS, DE DEGATS AUX LOCAUX ET DE DEFAUT D'AVIS DONNE AU BAILLEUR DE LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE, ALORS QUE X... A ETE ADMIS PAR ORDONNANCE DE REFERE A SE LIBERER DES LOYERS, PAR PAYEMENTS ECHELONNES, QUE LES DEGATS CONSTATES NE SONT PAS IMPUTABLES AU LOCATAIRE, QU'IL N'AVAIT PAS L'OBLIGATION DE LES REPARER EN L'ABSENCE DE MISE EN DEMEURE ET QUE LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE N'AVAIT PAS A ETRE APPROUVEE PAR LE BAILLEUR, DU MOMENT QUE CELUI-CI EN AVAIT ETE INFORME ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE D'UNE PART QU'AUX TERMES DU CONTRAT DU 6 JUIN 1947, X... DEVAIT ASSURER LE BON ENTRETIEN DE L'EGOUT DE LA CUISINE DU RESTAURANT ET EVITER TOUTE OBSTRUCTION DES CANALISATIONS ;
QU'A LA SUITE DE NOMBREUSES PLAINTES ET D'UN CONSTAT, "DES INFILTRATIONS D'HUMIDITE ET MEME D'URINE, AVEC ODEURS NAUSEABONDES QUI DEGRADAIENT LES MURS MITOYENS, ONT ETE CONSTATEES" NE LAISSANT AUCUN DOUTE SUR L'INOBSERVATION"PAR X... DE LA CLAUSE DU BON ENTRETIEN DE L'EGOUT" ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE D'AUTRE PART "QUE X... A CONTREVENU A L'OBLIGATION GENERALE QUI S'IMPOSE A TOUT LOCATAIRE DE PAYER SON LOYER" ;
QU'A LA DATE DU 25 FEVRIER 1954, IL ETAIT REDEVABLE DE LA SOMME DE 1.209.200 FRANCS POUR LOYERS ECHUS ;
QUE S'IL EST VRAI QUE X... A, PAR LA SUITE, ETE ADMIS PAR ORDONNANCE DE REFERE A SE LIBERER PAR PAYEMENTS ECHELONNES, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QU'A LA DATE DU REFUS DE RENOUVELLEMENT, LA PROPRIETAIRE ETAIT EN DROIT D'INVOQUER LE NON-PAYEMENT DES LOYERS ;
"QUE CE DEFAUT DE PAYEMENT SUFFIRAIT A LUI SEUL A JUSTIFIER LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL" ;
ATTENDU ENFIN QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS RETENU CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUE LE MOYEN, LA CESSION DU DROIT AU BAIL, COMME MOTIF DE REFUS DE RENOUVELLEMENT, DECIDE, A BON DROIT, "QUE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ETANT REFUSE A X..., IL NE PEUT PLUS ETRE QUESTION D'UNE INDEMNITE D'EVICTION NI A SON PROFIT, NI AU PROFIT DE LA SOCIETE HOTELIERE DE L'ORANIE, QUI SUBROGEE A X..., NE PEUT AVOIR PLUS DE DROIT QUE CELUI-CI" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME IL L' FAIT, L'ARRET ATTAQUE, QUI S'EST PLACE, A BON DROIT, A LA DATE DU REFUS DE RENOUVELLEMENT, POUR APPRECIER LES GRIEFS INVOQUES PAR LE PROPRIETAIRE, ET N'EST ENTACHE D'AUCUNE DENATURATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR LES CHEFS VISES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 130 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LES DEPENS MIS PAR CE TEXTE A LA CHARGE DE LA PARTIE QUI SUCCOMBE COMPRENNENT NECESSAIREMENT LES DROITS QUI ONT LEUR CAUSE GENERATRICE DANS LES DISPOSITIONS DE LA DECISION RENDUE, MAIS QUE LES DROITS DUS SUR LES PIECES PRODUITES AU PROCES OU SUR CELLES DONT LA DECISION REVELE L'EXISTENCE SONT SUPPORTES PAR CELUI QUI EN EST DEBITEUR D'APRES LA LOI FISCALE ET QUE LEUR PAYEMENT NE PEUT ETRE IMPOSE A UN AUTRE, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, QU'A LA CONDITION QUE SOIENT CONSTATES UNE FAUTE PRECISE IMPUTABLE A CELUI QUI EST CONDAMNE ET UN PREJUDICE AYANT RESULTE DE CETTE FAUTE POUR LE BENEFICIAIRE DE LA CONDAMNATION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A COMPRIS DANS LES DEPENS A ACQUITTER PAR X... SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE HOTELIERE DE L'ORANIE, "LE COUT DE TOUTES PERCEPTIONS FISCALES SUR LES DOCUMENTS DE LA CAUSE" A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, SANS PRECISER QUELLE PARTIE ETAIT NORMALEMENT DEBITRICE D'APRES LA LOI FISCALE ET SANS RELEVER NI LA FAUTE COMMISE PAR X..., NI LE PREJUDICE SUBI PAR NOIRET ;
D'OU IL SUIT QUE DE CE CHEF L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF VISE PAR LE DEUXIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER LE 18 JUILLET 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORAN.