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Décisions

Cass. 3e civ., 3 juin 1992, n° 90-15.271

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chemin

Avocat général :

M. Mourier

Paris, du 6 mars 1990

6 mars 1990

Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ; que, toutefois, en cas d'inexécution d'une obligation, l'infraction commise par le preneur ne pourra être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1990), que la compagnie UAP, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société La Tour Mandarin, reprochant à cette dernière d'avoir modifié la destination des lieux en y exploitant un restaurant extrême-oriental au lieu d'un bar-brasserie prévu par le bail et faisant valoir que cette exploitation causait aux locataires de l'immeuble des troubles de jouissance, a signifié, le 5 juillet 1982, son refus de renouvellement du bail ;

Attendu que pour déclarer non fondé le refus de renouvellement et reconnaître au locataire le droit à indemnité d'éviction, l'arrêt retient que ce locataire justifie actuellement avoir pris toutes dispositions pour faire cesser les nuisances ;

Qu'en se plaçant ainsi à la date de sa décision pour apprécier les manquements reprochés au preneur, sans rechercher si une mise en demeure avait été délivrée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen