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Décisions

Cass. 3e civ., 25 mars 1992, n° 90-10.092

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Sodini

Toulouse, du 29 nov. 1988

29 novembre 1988

Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu à renouvellement du bail de locaux à usage commercial, consenti par M. X... à Georges Y..., aux droits duquel sont les consorts Y..., à la suite d'un refus de renouvellement en date du 26 septembre 1980, l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 1988) retient que constituent des motifs graves et légitimes le refus des consorts Y... d'exécuter une ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 janvier 1982 prescrivant d'effectuer certains travaux, la construction, en 1985, d'une " rochelle " à l'intérieur des locaux donnés à bail sans autorisation du bailleur et le défaut d'exploitation du fonds entre 1982 et 1986 et que, même si les locataires ne paraissent pas avoir été mis en demeure de poursuivre l'exploitation, il est avéré qu'ils n'auraient pas pu justifier d'une durée d'exploitation suffisante ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les preneurs avaient été mis en demeure par le bailleur, conformément aux exigences du texte susvisé, de faire cesser les infractions invoquées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par les consorts Y... de l'ordonnance rendue le 21 janvier 1981, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.