Cass. 3e civ., 12 février 1992, n° 90-12.392
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail, sans être tenu au paiement d'aucune indemnité, s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ; que, toutefois, s'il s'agit, soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article 4, l'infraction commise par le preneur ne pourra être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 1990), que la société Amidis, locataire de locaux à usage commercial, appartenant à la société civile immobilière La Garenne, a contesté un congé avec refus de renouvellement, que cette société lui avait fait délivrer, en lui reprochant de ne pas respecter l'obligation qui lui était faite, par le bail, d'utiliser les lieux exclusivement à l'usage de "garden center" ;
Attendu que, pour déclarer ce congé valable, l'arrêt retient qu'il ne s'agit ni de l'exécution d'une obligation, ni de la cessation de l'exploitation du fonds, mais d'une transformation complète de l'activité d'origine, les locaux, objet du bail, étant utilisés comme entrepôt contenant des marchandises sans aucun lien avec cette activité, et que s'agissant d'un changement d'affectation prohibé, le bailleur n'avait pas l'obligation de faire une mise en demeure ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.