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Décisions

Cass. 3e civ., 2 novembre 1982, n° 80-16.723

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Léon

Rapporteur :

M. Francon

Avocat général :

M. Simon

Avocat :

M. Lemaître

Aix-en-Provence, du 16 sept. 1980

16 septembre 1980

ATTENDU QUE LES EPOUX A..., Z... D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A M. X..., DONT ILS AVAIENT SOUS-LOUE UNE PARTIE, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 16 SEPTEMBRE 1980) D'AVOIR, POUR FAIRE DROIT AU REFUS DU BAILLEUR DE RENOUVELER LE BAIL POUR MOTIF GRAVE ET LEGITIME, RETENU QU'UNE MISE EN DEMEURE N'ETAIT PAS NECESSAIRE EN CAS DE REFUS FONDE SUR L'OMISSION DES PRENEURS D'APPELER LE PROPRIETAIRE A CONCOURIR A L'ACTE DE SOUS-LOCATION, S'AGISSANT D'UNE INFRACTION INSTANTANEE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DISPOSE QUE L'INFRACTION COMMISE PAR LE PRENEUR NE POURRA ETRE INVOQUEE COMME MOTIF GRAVE ET LEGITIME DE RENOUVELLEMENT QUE SI ELLE S'EST POURSUIVIE OU RENOUVELEE PLUS D'UN MOIS APRES MISE EN DEMEURE DU BAILLEUR D'AVOIR A LA FAIRE CESSER ;

QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, LE BAILLEUR N'EST DISPENSE DE LA MISE EN DEMEURE QUE SI L'INFRACTION EST IRREVERSIBLE ET NE PEUT PLUS ETRE REPAREE, CE QUI N'EST PAS LE CAS D'UNE SOUS-LOCATION IRREGULIERE A LAQUELLE PEUT METTRE FIN LE PRENEUR SOIT EN LA FAISANT CESSER, SOIT EN APPELANT LE BAILLEUR A L'ACTE DE SOUS-LOCATION ;

QU'AINSI L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 9 DU DECRET SUSVISE, ET ALORS QUE L'ARRET QUI S'EST CONTENTE DE QUALIFIER L'INFRACTION D'INSTANTANEE SANS RECHERCHER SI ELLE ETAIT IRREVERSIBLE ET IMPOSSIBLE A REPARER, EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DE CE MEME TEXTE" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A RETENU QUE LE MANQUEMENT COMMIS NE CONSISTAIT PAS DANS LE FAIT D'AVOIR SOUS-LOUE LE LOGEMENT, MAIS DANS CELUI D'AVOIR OMIS DE RESPECTER LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET QU'UN TEL MANQUEMENT NE POUVAIT NI SE POURSUIVRE NI SE RENOUVELER ;

QUE DE CES MOTIFS, IL A PU DEDUIRE QUE LE MANQUEMENT ETAIT INSTANTANE ET QU'EN CONSEQUENCE LA MISE EN DEMEURE PREVUE PAR L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE SAURAIT ETRE EXIGEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX A... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT AU REFUS DU BAILLEUR, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE CONGE POUR REFUS DE RENOUVELLEMENT SANS INDEMNITE NE PEUT ETRE VALIDE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUE SI LE BAILLEUR JUSTIFIE D'UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME A L'ENCONTRE DU Y... SORTANT ET QUE L'ARRET, QUI CONSTATE QUE LA SOUS-LOCATION ETAIT AUTORISEE PAR LE BAIL, NE POUVAIT FAIRE DROIT AU REFUS DE RENOUVELLEMENT SANS INDEMNITE EN SE BORNANT A "CONSTATER" QUE LES PRENEURS AVAIENT MANQUE A L'UNE DE LEURS OBLIGATIONS SANS RECHERCHER SI LE SEUL FAIT DE N'AVOIR PAS APPELE LE BAILLEUR A L'ACTE DE SOUS-LOCATION CONSTITUAIT OU NON UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME DE REFUS DE RENOUVELLEMENT ;

QU'AINSI L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 9 SUSVISE" ;

MAIS ATTENDU QU'EN FAISANT DROIT AU REFUS DE RENOUVELLEMENT, L'ARRET A NECESSAIREMENT ADMIS LA GRAVITE ET LA LEGITIMITE DU MOTIF QU'IL A RETENU ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 SEPTEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.