Cass. 3e civ., 16 décembre 1987, n° 86-16.189
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Francon
Rapporteur :
M. Bonodeau
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
M. Gauzès, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard
Attendu que les époux Y..., locataires de locaux commerciaux dont les époux X... sont propriétaires, font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 1985) de leur avoir refusé le bénéfice du statut des baux commerciaux à la suite d'une mise en demeure qui leur a été délivrée le 21 juillet 1981 avec refus de renouvellement du bail pour le 26 août 1982, alors, selon le moyen, " qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat et ne cesse que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ; que, toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, l'infraction commise par le preneur ne pourra être invoquée que si elle est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ; cette mise en demeure devra, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes de l'alinéa 2 de l'article 9 ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les époux X... ont, par un même acte extrajudiciaire, d'une part, fait sommation aux époux Y... d'avoir à mettre fin dans le délai d'un mois aux infractions qui leur étaient reprochées et qui consistaient, selon le bailleur, en l'inexécution d'une obligation du bail soumettant la sous-location à l'agrément du bailleur, et en la cessation de l'exploitation du fonds dans les lieux loués, d'autre part, fait connaître leur refus de renouvellement du bail pour ces motifs, considérés par eux comme graves ; qu'il résulte nécessairement des dispositions susvisées que, dès lors que les motifs du refus de renouvellement sont ceux justifiant la mise en demeure d'avoir à faire cesser, dans le délai d'un mois, les infractions alléguées par le bailleur, ce dernier ne peut valablement faire délivrer un congé avant l'expiration du délai prévu par la mise en demeure ; qu'en déclarant néanmoins régulier et en validant le congé donné aux époux Y... en même temps que la mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles 5 et 9 du décret du 30 septembre 1953 " ;
Mais attendu que le refus de renouvellement de bail et la mise en demeure prévue par l'article 9, alinéa 1er du décret du 30 septembre 1953 pouvant figurer dans un même acte, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, " que les décisions de justice doivent être motivées et se suffire à elles-mêmes ; qu'en se bornant à affirmer, sans l'établir, que les faits invoqués à l'encontre des époux Y... étaient distincts de ceux invoqués dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 10 février 1981 qui avait débouté les époux X... de leur demande de résiliation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux obligations résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'arrêt du 10 février 1981 concernait d'autres faits de sous-location que ceux visés dans la mise en demeure du 21 juillet 1981, la cour d'appel, qui a relevé que la cessation de l'exploitation du fonds par les époux Y... persistait, de même que les nouvelles sous-locations consenties par eux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.