Cass. 3e civ., 21 mai 1970, n° 68-11.263
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Truffier
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
M. de Grandmaison
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES DAMES X..., AYANT DONNE EN LOCATION A JARROSSON DES LOCAUX A USAGE DE BUREAUX D'AGENT DE CHANGE, ONT REFUSE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ET ONT DONNE CONGE A LEUR LOCATAIRE LE 15 JUIN 1965 SANS OFFRE D'INDEMNITE, AU MOTIF QUE CELUI-CI N'EXERCAIT PLUS D'ACTIVITE DANS LES LIEUX LOUES;
QUE NON SEULEMENT JARROSSON A PROTESTE CONTRE CE REFUS, MAIS A DECLARE VOULOIR ADJOINDRE A L'ACTIVITE PREVUE AU BAIL DES ACTIVITES FINANCIERES ET BANCAIRES;
QUE, PAR EXPLOIT DU 28 JUILLET 1965, LES PROPRIETAIRES SE SONT OPPOSEES A CES PRETENTIONS ET ONT SOMME JARROSSON DE METTRE FIN A L'INFRACTION QUI LUI AVAIT ETE REPROCHEE;
QU'ENFIN, CE LOCATAIRE A ASSIGNE LES BAILLERESSES EN RENOUVELLEMENT DU BAIL EN SOLLICITANT SUBSIDIAIREMENT UNE INDEMNITE D'EVICTION;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR VALIDE LE CONGE ET PRONONCE L'EXPULSION DE JARROSSON, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CELUI-CI AVAIT SOUTENU, DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, QUE "LE MOTIF INVOQUE DANS LE CONGE DU 15 JUIN 1965 ETAIT NUL" POUR N'AVOIR PAS ETE PRECEDE D'UNE SOMMATION D'AVOIR A FAIRE CESSER L'INFRACTION ALLEGUEE, QUE LA MISE EN DEMEURE AVAIT ETE SIGNIFIEE APRES LE CONGE, LE 28 JUILLET 1965, ET QUE CET ACTE DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME NUL ET NON AVENU;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'APRES AVOIR NOTIFIE A JARROSSON LEUR REFUS DE RENOUVELER LE BAIL, AU MOTIF QUE CELUI-CI N'EXERCAIT PLUS D'ACTIVITE DANS LES LIEUX LOUES, LES PROPRIETAIRES LUI ONT FAIT SOMMATION, LE 28 JUILLET 1965, D'AVOIR A METTRE FIN A CETTE INFRACTION DANS LE MOIS;
QUE CETTE SOMMATION A ETE SIGNIFIEE PLUS D'UN MOIS AVANT LE JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 1966 ET QU'A BON DROIT LES JUGES D'APPEL ONT DECIDE QU'ELLE AVAIT ETE FAITE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL, ALORS QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE LOCAL LITIGIEUX ETAIT UTILISE PAR JARROSSON POUR LA CONSERVATION DES TITRES, CE QUI, SELON LE DEMANDEUR EN CASSATION, CONSTITUAIT UN ELEMENT ESSENTIEL DE SON ACTIVITE D'AGENT DE CHANGE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE CONSTATENT QUE JARROSSON NE RECEVAIT PLUS DE CLIENTELE DANS LE LOCAL LITIGIEUX, QUI EST UTILISE COMME UN SIMPLE DEPOT DE TITRES ET D'ARCHIVES, ET QU'AINSI, SANS SE CONTREDIRE, ILS ONT JUSTEMENT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QU'IL AVAIT PERDU LE CARACTERE DE LOCAL PRINCIPAL;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 18 JANVIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.