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Décisions

Cass. 3e civ., 29 mai 1991, n° 89-20.432

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Gautier

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

M. Choucroy, SCP Boré et Xavier

Montpellier, du 19 juill. 1989

19 juillet 1989

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juillet 1989), que Mme Z..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à Mme Y..., aux droits de qui se trouvent les consorts X... et destinés au commerce de bazar, bimbeloterie, objets de plage, a refusé le renouvellement du bail en faisant valoir qu'une convention du 2 juin 1983, conclue entre Mme Y... et M. A..., et qualifiée de location-gérance de fonds de commerce, constituait en réalité une sous-location effectuée sans l'accord de la bailleresse ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour écarter le motif de refus de renouvellement du bail tiré par la bailleresse du changement de destination des lieux, l'arrêt retient que Mme X..., dont la mauvaise foi n'est pas établie, a, en faisant assigner M. A... en référé le 5 août 1983, pris ses dispositions pour faire cesser l'infraction dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti par la mise en demeure que Mme Z... lui avait fait délivrer le 7 juillet 1983 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le manquement reproché n'avait pas effectivement pris fin dans le mois de la mise en demeure, et alors que le propriétaire peut se prévaloir de toutes les infractions au bail, qu'elles aient été commises par le locataire ou par le gérant libre que celui-ci a introduit dans les lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré régulier en la forme l'acte du 7 juillet 1983 par lequel Mme Z... a refusé le renouvellement du bail, et en ce qu'il a dit que le motif de refus de renouvellement du bail tiré de l'existence d'une sous-location n'était pas établi, l'arrêt rendu le 19 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.