Cass. 1re civ., 13 juin 1967, n° 64-13.448
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bornet
Rapporteur :
M. Cornuey
Avocat général :
M. Lindon
Avocats :
Me Lepany, Me Landousy
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR UNE LETTRE DU 6 MARS 1963 SIGNEE POUR ORDRE, UN EMPLOYE DE X... D'AUBIGNY A CONFIRME A HUCHET QUE CELUI-CI LUI VENDAIT UN TERRAIN COMPRIS DANS UN LOTISSEMENT MOYENNANT LE PRIX DE 7360 FRANCS ;
QUE CE PRIX ET LES FRAIS ONT ETE PAYES A JOSSE, NOTAIRE, LEQUEL A REMIS A L'ACQUEREUR LES PIECES JUSTIFIANT CES VERSEMENTS ET LE CERTIFICAT DE LOTISSEMENT ;
QUE HUCHET A ASSIGNE LES EPOUX X... D'AUBIGNY ET GIRARD, EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE DU MARI, EN REGULARISATION DE LA VENTE ;
QU'IL A ETE FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT, D'UNE PART, QUE, POUR DECLARER LA VENTE PARFAITE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI REPOSAIT SUR L'ADMISSION A TITRE DE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT DE LA LETTRE CONTESTEE, NE POUVAIT FAIRE APPLICATION DE LA THEORIE DU MANDAT APPARENT EN MATIERE D'ACTE SIMPLEMENT RELATIF A LA PREUVE PUISQU'IL NE POUVAIT S'AGIR EN L'ESPECE, D'UN ACTE CONSTITUTIF DE DROIT, D'AUTRE PART, QUE LA PREUVE DE L'ACCORD DES PARTIES NE POUVAIT RESULTER DE LA REMISE PAR LE NOTAIRE DE DOCUMENTS QUI, N'ETANT QUE LA CONSEQUENCE DE LA PRESENTATION DE LA LETTRE, NE FORMAIENT QU'UNE PRESOMPTION UNIQUE INSUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UNE PREUVE EN L'ABSENCE DE PRESOMPTIONS VALABLES ET CONCORDANTES ;
MAIS ATTENDU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE RELEVANT QUE LA LETTRE SIGNEE PAR UN REPRESENTANT QUALIFIE DE X... D'AUBIGNY ET DE SON CABINET CHARGE DE LA VENTE A PU LEGITIMEMENT FAIRE CROIRE A HUCHET QU'ELLE RENTRAIT DANS LE CADRE DES POUVOIRS DE REPRESENTATION DE SON SIGNATAIRE, S'EST, A BON DROIT, FONDEE SUR CETTE CONSTATATION POUR DECIDER, EN L'ESPECE, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN QUI SONT SURABONDANTS, QUE LES VENDEURS DEVAIENT ETRE TENUS A RAISON D'UN MANDAT APPARENT ;
QUE, DES LORS, LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, VAINEMENT ENCORE, LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEDUIT DE CETTE CONSIDERATION QUE LE NOTAIRE AVAIT PRECEDEMMENT RECU DES ACTES CONCERNANT LE LOTISSEMENT, L'EXISTENCE DU MANDAT POUR REGULARISER LA VENTE ET D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES EPOUX X... D'AUBIGNY FAISAIENT VALOIR QUE LE LOT DE TERRAIN LITIGIEUX ETANT POUR PARTIE UN PROPRE DE LA FEMME, CELLE-CI NE POUVAIT SE VOIR OPPOSER LA LETTRE DU 6 MARS 1963, SIGNEE PAR LE MANDATAIRE APPARENT DE SON MARI ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, EN ENONCANT QUE LES DOCUMENTS SUSVISES N'ONT PU ETRE REMIS A L'ACQUEREUR QUE PAR LE NOTAIRE, VALABLEMENT MANDATE A CET EFFET, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT RECONNU A L'OFFICIER PUBLIC, DONT LA COLLABORATION AVAIT ETE SOUHAITEE DANS LA LETTRE, LE POUVOIR DE REGULARISER L'ALIENATION ;
QUE, D'AUTRE PART, EN SOULIGNANT QUE LES EPOUX X... D'AUBIGNY AVAIENT ACQUIS INDIVISEMENT LES IMMEUBLES FORMANT LE LOTISSEMENT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE D'ACQUETS EXISTANT ENTRE EUX, A L'EXCLUSION DES 2 730,50 12250EME ACQUIS EN PROPRE PAR LA DAME Y..., EPOUSE D'AUBIGNY, EN REMPLOI DE FONDS DE SES BIENS PROPRES ET QU'ILS ONT POURSUIVI L'OPERATION SPECULATIVE PAR L'INTERMEDIAIRE DU CABINET CELTIQUE, AGENCE IMMOBILIERE APPARTENANT A X... D'AUBIGNY, LES JUGES D'APPEL ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS EN ESTIMANT QUE DAME Y... NE POUVAIT CONTESTER SA QUALITE DE VENDERESSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN, QUI N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS, DOIT ETRE REJETE ET QUE L'ARRET, MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION : PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.