Livv
Décisions

Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-11.993

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Ricard, Me Spinosi

Paris, du 16 nov. 2011

16 novembre 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2011), que, le 3 avril 2007, M. X..., " agissant pour le compte de la société BBE sécurité aéroportuaire " (société BBE), a confié à la société Somespa une " mission d'audit d'exploitation " dans le cadre d'une prise de contrôle d'un groupe de sociétés ; qu'à l'issue de ses travaux, la société Somespa n'a pu obtenir le paiement de ses honoraires, le gérant de la société Baby Black Eléphant, société-mère de la société BBE, contestant le pouvoir de M. X... à engager la société BBE ; que la société Somespa a assigné en paiement les sociétés Baby Black Eléphant et BBE ;

Attendu que ces dernières font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Baby Black Eléphant à payer à la société Somespa la somme de 48 922, 38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2007 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, dès lors que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les circonstances autorisaient la société Somespa à ne pas vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire au moment de la conclusion de l'acte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;

2°/ que, d'autre part, les exposantes montraient que la mission d'audit confiée à la société Somespa par le prétendu mandataire était frauduleuse, en ce que celle-ci, au vu de son objet social qui est « le négoce de vins et spiritueux » et « le conseil en distribution d'eau dans les villes », n'avait strictement aucune compétence pour la réaliser ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à apprécier la compétence de M. Y..., simple consultant de la société Somespa, sans rechercher si la société Somespa avait elle-même compétence pour réaliser la mission qui lui avait été confiée par le prétendu mandataire, a privé sa décision de base légale au regard du principe " fraus omnia corrumpit " ;

3°/ que, en outre, le juge qui constate qu'une pièce ne lui a pas été remise, doit enjoindre à la partie concernée de la lui remettre, dès lors qu'elle figure sur le bordereau de communication de ses conclusions et que l'autre partie ne conteste pas sa production aux débats ; qu'en se bornant à énoncer que l'attestation figurant sous le numéro 17 du bordereau de communication de pièces de Baby Black Elephant ne pouvait être prise en compte en ce qu'elle ne lui avait pas été remise, la cour d'appel a violé les articles 132 et 133 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ qu'enfin le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes construisaient l'essentiel de leur argumentation sur un avis de la société Soparex, régulièrement produit aux débats, qui établissait que la société Somespa n'avait pas correctement exécuté sa mission d'audit, dans la mesure où son rapport ne reprend pas les règles minimales d'une telle démarche et que la société Somespa, de son côté, contestait longuement les conclusions de cet avis ; qu'en n'analysant pas, même sommairement, l'avis de la société Soparex, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la mission d'audit dont était chargée la société Somespa était complémentaire de celle que la société Baby black éléphant avait confiée la veille à la société Euroexcel, laquelle avait été entièrement réglée de ses honoraires, l'arrêt relève que M. X... bénéficiait d'une délégation permanente de pouvoir, que la lettre de mission signée par les sociétés Euroexcel et BBE mentionnait " Nous avons noté que l'analyse des contrats, notamment d'exploitation, serait réalisée par la société Somespa " et que deux réunions de travail s'étaient tenues au siège de la société BBE en présence notamment du gérant de la société Baby Black Eléphant, de M. X... et des représentants des sociétés Somespa et Euroexcel, sans que le défaut de pouvoir de M. X... ne fît débat ; qu'ayant par ces constatations et appréciations fait ressortir que la société Somespa pouvait se prévaloir d'une croyance légitime en un mandat conféré à M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la compétence de M. Y... résultait à la fois de l'attestation émanant de son ancien employeur selon laquelle il était apte à exécuter la mission d'audit confiée à la société Somespa, de l'absence d'objection de la part du gérant de la société Baby Black Eléphant lors des réunions de travail tenues en cours d'exécution de la mission et d'une lettre adressée par le dirigeant de la société Euroexcel à celui de la société Somespa de laquelle il ressortait que le gérant de la société Baby Black Eléphant s'était déclaré satisfait de l'intervention des deux sociétés, la cour d'appel a, par ses seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants évoqués aux deuxième et troisième branches, légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que la société Somespa était chargée de réaliser un audit d'exploitation et non un audit comptable ou une vérification des comptes et que l'analyse du rapport final versé aux dossiers ne permettait pas d'affirmer qu'il s'agissait d'une simple compilation, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.