Cass. com., 5 avril 1965, n° 63-10.621
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Monguilan
Avocat général :
M. Lambert
Avocat :
Me Marcilhacy
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1998 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, CONSTATANT, PAR L'ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE LA VILLE DE BORDEAUX AVAIT ACHETE A LA SOCIETE DES LAMPES UN IMMEUBLE QU'ELLE DEVAIT METTRE A LA DISPOSITION DE L'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE BORDEAUX, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A, EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR Z..., TRESORIER DE LADITE ASSOCIATION, CONDAMNE CETTE DERNIERE A PAYER A X... ET A Y..., DIRECTEURS PROPRIETAIRE DE L'AGENCE GALLIEN, LA SOMME DE 12000 NF A TITRE DE COMMISSION ;
QUE POUR STATUER AINSI, LA COUR D'APPEL, ECARTANT LA DEFENSE OPPOSEE PAR L'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS QUI FAISANT NOTAMMENT VALOIR QUE Z... N'AVAIT PAS RECU MANDAT D'ELLE ET N'AVAIT PAS QUALITE POUR LA REPRESENTER, A CONSIDERE QUE X... ET Y... AVAIENT PU LEGITIMEMENT CROIRE, EN RAISON DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, QUE Z... ETAIT LE MANDATAIRE REGULIER DE LADITE ASSOCIATION ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON LA COPIE PRODUITE, LA CONVENTION LITIGIEUSE EN DATE DU 3 OCTOBRE 1958, QUI A ETE SIGNEE POUR LE COMPTE DE L'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE BORDEAUX PAR PAUL Z..., EST AINSI CONCUE : ENTRE LES SOUSSIGNES M PAUL Z..., AGISSANT EN QUALITE DE TRESORIER DE L'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE BORDEAUX-D'UNE PART ET MM X... ET Y..., DIRECTEURS PROPRIETAIRES DE L'AGENCE GALLIEN-IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : ETANT DONNE QUE L'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS, REPRESENTEE PAR M Z..., EST SUR LE POINT D'ACQUERIR PRATIQUEMENT, PAR LE TRUCHEMENT DE LA MUNICIPALITE BORDELAISE, UN IMMEUBLE SITUE A BORDEAUX, 125, COURS ALSACE-LORRAINE, PROPRIETE DE LA SOCIETE DES LAMPES, QUE CET IMMEUBLE A ETE PRESENTE A L'ASSOCIATION DES ETUDIANTS PAR L'AGENCE GALLIEN ET QUE, EN PRINCIPE, LA COMMISSION DE TRANSACTION EST DUE PAR LES VENDEURS, NEANMOINS, SUR LA PROPOSITION DE L'ASSOCIATION DES ETUDIANTS, REPRESENTEE PAR M Z..., IL EST CONVENU QUE LA REMUNERATION DE L'AGENCE DE GALLINE, FIXEE FORFAITAIREMENT A 1200000 FRANCS (UN MILLION DEUX CENT MILLE FRANCS), SERA REGLEE PAR L'ASSOCIATION DES ETUDIANTS- ;
ATTENDU QU'EN CONSIDERANT QU'UN TEL ECRIT ENGAGEAIT REGULIEREMENT L'ASSOCIATION AUX YEUX DE X... ET Y..., SANS RECHERCHER SI CES DEUX DIRECTEURS D'AGENCE IMMOBILIERE N'AVAIENT PAS, AINSI QUE LE SOUTENAIT L'ASSOCIATION DANS SES CONCLUSIONS, LE POUVOIR ET LE DEVOIR DE VERIFIER LE MANDAT PRETENDU, ALORS QUE L'ARRET CONSTATE LUI-MEME QU'AUX TERMES DE SES STATUTS REGULIEREMENT PUBLIES, L'ASSOCIATION EST REPRESENTEE-DANS TOUS LES ACTES DE LA VIE CIVILE PAR SON PRESIDENT ET QU'AUX TERMES DE L'ACTE LITIGIEUX, Z... A DECLARE AGIR, NON PAS EN TANT QUE PRESIDENT, NI DELEGATAIRE DU PRESIDENT, MAIS SEULEMENT EN QUALITE DE TRESORIER DE L'ASSOCIATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECON MOYEN PROPOSE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX LE 19 NOVEMBRE 1962 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.