Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 14 décembre 1976, n° 75-12.426

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bellet

Rapporteur :

M. Jégu

Avocat général :

M. Boucly

Avocat :

Me Vidart

Grenoble, ch. 1, du 6 mars 1975

6 mars 1975

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE REDIGE LE 22 MARS 1971 PAR SANDIER, NOTAIRE, X..., SE DECLARANT MANDATAIRE DE SON EPOUSE, ET SE PORTANT FORT DE SA SIGNATURE A L'ACTE AUTHENTIQUE, A VENDU AUX EPOUX Y... UN DOMAINE AGRICOLE DEPENDANT POUR PARTIE DE LA COMMUNAUTE DE BIENS EXISTANT ENTRE LUI ET SON EPOUSE ;

QUE, CELLE-CI AYANT REFUSE DE SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE EN PRETENDANT N'AVOIR PAS DONNE MANDAT DE VENDRE A SON MARI, LES EPOUX Y... ONT ASSIGNE LES EPOUX X... POUR VOIR DECLARER LA VENTE VALABLE ET ONT APPELE EN GARANTIE LE NOTAIRE ;

QUE LES EPOUX X... ONT CONCLU A LA NULLITE DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE ET DEMANDE QUE SANDIER SOIT CONDAMNE A LES GARANTIR DES CONSEQUENCES DE CETTE ANNULATION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF, EN PREMIER LIEU, A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE COMPROMIS DE VENTE PARFAIT ET OBLIGATOIRE, AUX MOTIFS QUE L'ACQUIESCEMENT DE DAME X... VALIDAIT L'ACTE PASSE, ET QU'EN SE PORTANT FORT DE LA SIGNATURE DE SA FEMME, X... SE PRESENTAIT COMME MANDATAIRE DE CELLE-CI, ALORS QUE, D'UNE PART, AUCUNE DES PARTIES N'AYANT INVOQUE L'ACQUIESCEMENT DE DAME X..., LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU RELEVER D'OFFICE UN TEL MOYEN SANS RECUEILLIR LEURS EXPLICATIONS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ACQUIESCEMENT ETANT L'ADHESION A UNE DECISION OU A UN ACTE JUDICIAIRE, IL NE POURRAIT S'APPLIQUER A UN ACTE SOUS SEING PRIVE, ALORS QUE, PAR AILLEURS, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU DAVANTAGE DECIDER QUE LA DAE X... AVAIT RATIFIE PAR SON SILENCE LA VENTE INTERVENUE, DES LORS QUE LA RATIFICATION SUPPOSE UNE APPROBATION DE LA GESTION DE PORTE-FORT QUI NE SAURAIT RESULTER DU SILENCE DE DAME X..., ALORS QUE, ENFIN, LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PU, SANS SE METTRE EN CONTRADICTION AVEC EUX-MEMES, DECIDER QU'EN SE PORTANT FORT DE LA SIGNATURE DE SON EPOUSE, X... SE PRESENTAIT COMME MANDATAIRE DE CELLE-CI, LE PORTE-FORT EXCLUANT, DE PAR SA NATURE, L'EISTENCE D'UN MANDAT ;

QU'IL EST, EN SECOND LIEU, REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR MIS LE NOTAIRE HORS DE CAUSE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'AFFIRMATION DE X... QU'IL ETAIT MANDATAIRE DE SA FEMME N'AURAIT PU ABUSER LE NOTAIRE A QUI IL INCOMBAIT DE SE FAIRE PRESENTER LE MANDAT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE NOTAIRE, CONSEIL ET MANDATAIRE COMMUN DES PARTIES, AURAIT EU L'OBLIGATION DE LES AVERTIR DE L'ALEA QUE COMPORTAIT LA CLAUSE DE PORTE-FORT ET QU'IL NE RESULTE NI DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE, NI DES CONSTATATIONS DES JUGES D'APPEL QU'IL AIT PROCEDE A CET AVERTISSEMENT BIEN QUE L'ATTENTION DE LA COUR D'APPEL EUT ETE ATTIREE SUR CETTE QUESTION PAR DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU, ALORS QUE, ENFIN, IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU DAVANTAGE AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES LE NOTAIRE AVAIT DECLARE A X... QU'IL AVAIT LA POSSIBILITE DE NE PAS PASSER L'ACTE EN REMBOURSANT AUX EPOUX Y... LA SOMME DE 10000 FRANCS VERSEE PAR EUX A TITRE DE DEDIT, ET EN VERSANT 10000 FRANCS SUPPLEMENTAIRES ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI ONT RELEVE QUE X..., EN PRESENCE DE SON FILS, S'ETAIT PRETENDU LE MANDATAIRE DE SON EPOUSE, ET S'ETAIT PORTE FORT DE LA SIGNATURE DE CELLE-CI A L'ACTE AUTHENTIQUE, ONT PU, SANS SE CONTREDIRE, EN DEDUIRE QU'IL AVAIT EU L'APPARENCE D'UN MANDATAIRE VALABLE ET QU'IL AVAIT ENGAGE SON EPOUSE ;

QUE PAR CE SEUL MOTIF, ABSTRACTION FAITE DE CELUI CRITIQUE PAR LES TROIS PREMIERES BRANCHES DU PREMIER MOYEN QUI EST SURABONDANT, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

QUE, D'AUTRE PART, ETANT SAISIE PAR LES EPOUX X... D'UNE ACTION EN GARANTIE CONTRE LE NOTAIRE POUR LE CAS OU LA NULLITE DE LA VENTE AURAIT ETE ENCOURUE, LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE, DU FAIT DE LA VALIDITE DE LA VENTE, CETTE ACTION RECURSOIRE ETAIT SANS OBJET, N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DEPOSEES A L'APPUI DE CETTE DEMANDE ;

QU'AINSI AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.