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Décisions

Cass. com., 11 janvier 1994, n° 92-11.288

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Matteï-Dawance, SCP Ancel et Couturier-Heller

Paris, du 29 nov. 1990

29 novembre 1990

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1990), rendu en matière de référé, que, propriétaire de locaux commerciaux sur lesquels elle avait consenti un contrat de crédit-bail à la société Armagnac loisirs, la société Eurobail Sicomi (Eurobail), à la suite du non-paiement de certains loyers, lui a délivré un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat ; qu'une ordonnance de référé en date du 13 juillet 1989 a donné acte aux parties de leur accord pour le règlement de la somme totale de 1 424 726,53 francs, en plusieurs versements échelonnés jusqu'au 30 septembre 1989, et a décidé qu'à défaut d'exécution de cet accord, la clause résolutoire serait acquise, que la somme due deviendrait immédiatement exigible et que l'expulsion pourrait être réalisée ; que, le 28 février 1990, la société Armagnac loisirs a assigné la société Eurobail devant le juge des référés et qu'une ordonnance rendue le 2 mars 1990 a donné acte à la locataire de son engagement de verser dans le délai d'un mois la somme de 1 868 799,21 francs outre le loyer du trimestre en cours et a suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'au 6 avril 1990 ; que la société Armagnac loisirs a été mise en redressement judiciaire le 2 avril 1990 ; qu'appel a été interjeté par la société Eurobail de l'ordonnance du 2 mars 1990 ;

Attendu que la société Armagnac loisirs et M. X..., représentant de ses créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir infirmé la décision entreprise, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 que l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail, par application de la clause résolutoire prévue au contrat et à l'expulsion du locataire pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture, est suspendue de plein droit par ledit jugement dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée ; qu'il résulte des dispositions de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile qu'est dépourvue de l'autorité de la chose jugée une ordonnance de référé statuant sur la résiliation du crédit-bail et l'expulsion d'un locataire ; qu'en l'espèce, à la date du jugement d'ouverture du 2 avril 1990, l'action de la société Eurobail fondée sur le non-paiement de loyers échus avant ledit jugement, ne pouvait plus être poursuivie, aucune décision passée en force de chose jugée n'ayant statué sur la demande du crédit-bailleur ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour décider le contraire, que la clause résolutoire avait produit son effet avant l'intervention de la procédure collective, après avoir constaté qu'une ordonnance du juge des référés était intervenue le 13 juillet 1989 et n'avait pas été frappée d'appel, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

Mais attendu qu'a force de chose jugée, aux termes de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ; qu'ayant constaté que la société Armagnac loisirs n'avait pas respecté l'accord enregistré par l'ordonnance de référé du 13 juillet 1989 et que cette ordonnance, signifiée le 3 août 1989, n'avait fait l'objet d'aucun recours et était donc passée en force de chose jugée antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, c'est à bon droit que la cour d'appel, peu important l'absence, au principal, d'autorité de chose jugée de la décision du juge des référés, a décidé que la clause résolutoire était acquise au crédit-bailleur et que l'expulsion du preneur pouvait être réalisée ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.